CETATEXT000027064636 J0_L_2012_12_000001202944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE02944, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02944 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET TZA AVOCATS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000740 du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Pathé Wepler la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Paris ; Il soutient qu'ainsi que le service l'avait fait observer en cours d'instance, les impositions contestées ayant été mises en recouvrement par le service territorial parisien du lieu d'imposition, c'est le Tribunal administratif de Paris qui était territorialement compétent ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'irrégularité en se méprenant sur la portée des règles de compétence territoriale des juridictions administratives ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la société Pathé Wepler, par Me Toulemont, avocat à la Cour ; la société Pathé Wepler conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Pathé Wepler fait valoir que la décision de rejet contestée a été rendue par la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest dont le siège est sis dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se trouve dans le ressort du Tribunal administratif de Montreuil ; que l'intimée n'a, au demeurant, fait que suivre les prescriptions de l'administration fiscale elle-même ; que dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions du ministre, l'intimée sollicite de sa part qu'elle évoque l'affaire au fond ou procède à son renvoi devant le Tribunal administratif compétent ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui persiste dans les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, pour la société Pathé Wepler ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Pathé Wepler la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Paris ; Sur le recours du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à la réduction desquelles tendait la demande de la société Pathé Wepler, ont été établies à Paris, où la société avait son siège, et qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la réclamation de la société ait été rejetée par le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest et que la décision de rejet de cette réclamation ait comporté une mention erronée quant au tribunal administratif devant être saisi, le Tribunal administratif de Montreuil était territorialement incompétent pour connaître des conclusions de la demande de la société Pathé Wepler ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration avait invoqué le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Montreuil avant la clôture de l'instruction de première instance ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant que la requête n'appartient à aucune catégorie de litiges dont la Cour administrative d'appel de Versailles est compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au Tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître, en vertu des dispositions précitées ; Sur les conclusions présentées par la société Pathé Wepler sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Pathé Wepler au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1000740 du 20 avril 2012 est annulé. Article 2 : Le dossier de la requête de la société Pathé Wepler est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Pathé Wepler sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE02944 17-05-01-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. Compétence territoriale. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.