← France

10PA06089

CETATEXT000027064643 J1_L_2013_01_000001006089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 10PA06089, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06089 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER QUINQUIS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour l'association Haapape A Ara, dont le siège est PK 11 à Mahina

(98709), représentée par son président en exercice, M. A... B..., et M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; l'association Haapape A Ara et M. B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000318 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 341/CM du 18 mars 2010 portant approbation du cahier des charges de la concession de forces hydrauliques relatif à l'aménagement et l'exploitation des forces hydrauliques dans la vallée d'Ahonu à Mahina ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2010 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 330 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu l'arrêté n° 150/CM du 27 février 1985 relatif à la forme et à la procédure d'instruction des demandes en concession ou en autorisation et des déclarations d'utilité publique des ouvrages hydrauliques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par un arrêté n° 341 CM du 18 mars 2010, le président de la Polynésie française a approuvé la convention et le cahier des charges de la concession de forces hydrauliques relatif à l'aménagement et l'exploitation des forces hydrauliques dans la vallée de Ahonu, sur le territoire de la commune de Mahina, conclue entre le gouvernement de la Polynésie française et la SEM Haapape ; que cette convention et le cahier des charges annexé, en date du 4 mai 2010, ont été publiés au journal officiel de la Polynésie française le 13 mai 2010 ; que, par la présente requête, l'association Haapape A Ara et M. B...font appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article LP1 de la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, applicable aux délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. / Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, que la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sur le territoire de la Polynésie française met à la charge du concessionnaire de l'énergie hydraulique, en vue d'assurer le meilleur emploi de l'énergie naturelle des cours d'eau et la satisfaction des besoins de la collectivité, un certain nombre d'obligations en matière de fourniture du courant, de tarifs maxima, de réserves en eau à prévoir au profit du territoire ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale et de travaux à réaliser dans ce but ; qu'elle confère à ces concessionnaires diverses prérogatives en matière d'occupation temporaire ou définitive des propriétés et d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau ; qu'enfin, elle permet dans certains cas une participation de la Polynésie française à la concession et prévoit que les ouvrages feront retour à la Polynésie française en fin de concession ;
  4. Considérant que, dans la mesure où l'exploitation de l'énergie hydraulique a pour objet la fourniture d'électricité produite au public ou aux services publics, les concessions accordées sur le fondement de la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984 et dont la rémunération des exploitants est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation présentent le caractère de délégations de service public au sens des dispositions de l'article 1er de la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ;
  5. Considérant que la SEM Haapape, constituée en 2006 à l'initiative de la commune de Mahina, s'est vue confier, par voie d'affermage, la production et la distribution de l'eau sur le territoire de cette commune ; qu'en vue d'assurer progressivement l'alimentation en eau potable des habitants de Mahina, la commune a entrepris des travaux importants au nombre desquels la création d'une station de pompage à Ahonu destinée à desservir la vallée d'Ahonu ainsi que le réseau principal de la route de ceinture ; qu'il résulte des clauses de la convention et du cahier des charges annexé approuvé par l'arrêté contesté que la concession dont est bénéficiaire la SEM Haapape a pour objet l'établissement et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en vue de la production d'énergie électrique nécessaire à cette station de pompage d'une puissance, en année moyenne, estimée à 2 millions de KwH et dont l'excédent de production est destiné à être revendu à Electricité de Tahiti ; que, pour l'aménagement et l'exploitation de l'ouvrage, la SEM Haapape dispose de certaines prérogatives de puissance publique en matière d'occupation temporaire ou définitive des propriétés privées et d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau ; qu'enfin, la Polynésie française assurera un contrôle effectif sur l'aménagement et l'exploitation de l'ouvrage, notamment pour les cession et déchéance de cette concession ; qu'il ressort également des stipulations du cahier des charges, et en particulier de l'article 13, que la rémunération la SEM Haapape, qui sera assurée par les usagers des services publics de distribution d'eau potable et d'électricité, est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation de la centrale ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'exploitation de cette concession et, notamment, de ce que l'électricité produite ne sera pas affectée au fonctionnement d'une activité privée mais sera exclusivement destinée au service public de production et de distribution d'eau potable de Mahina et au service public de distribution d'électricité de Tahiti, la concession en litige a bien le caractère d'une délégation de service public ;
  6. Considérant que tant M.B..., en sa qualité de contribuable de la commune de Mahina et d'usager du service public de l'eau, que l'association Haapape A Ara, dont l'objet social est de " suivre, participer, émettre tout avis ou proposition sur le développement de la commune de Mahina et plus généralement sur toute évolution amenée à modifier ou influer sur l'environnement de la commune ", ont intérêt à agir contre l'arrêté qui approuve une délégation de service public autorisant l'aménagement et l'exploitation d'un ouvrage hydroélectrique sur le principal cours d'eau de la commune ; que la fin de non-recevoir opposée par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, doit par suite être écartée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  7. Considérant que les articles LP4 à LP15 et LP26 et LP27 de la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ont défini les règles de passation des conventions de délégation de service public, sur le territoire de la Polynésie française, au titre desquelles figurent des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à l'adoption des conventions ;
  8. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit-ci au point 5, la concession approuvée par l'arrêté contesté a le caractère d'une délégation de service public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Polynésie française ait mis en oeuvre les mesures de publicité et de mise en concurrence définies dans la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ;
  9. Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions de l'article LP30 de la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, les dispositions des articles LP4 à LP15 et LP26 et LP27 ne sont pas applicables lorsque l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire avant la date de promulgation de la loi du pays et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SEM Haapape, avant la date de promulgation de la loi de pays au journal officiel de la Polynésie française n° 68 NS du 7 décembre 2009, ait été pressentie, de façon expresse, par le président de la Polynésie française et qu'elle aurait réalisé des études et des travaux préliminaires ;
  10. Considérant, dès lors, qu'en ne mettant pas en oeuvre les mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par la loi de pays du 7 décembre 2009 avant l'approbation de la convention litigieuse, le président de la Polynésie française a entaché l'arrêté contesté d'une illégalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 341/CM du 18 mars 2010 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Haapape A Ara et de M. B..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Haapape A Ara et M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000318 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française et l'arrêté n° 341/CM du 18 mars 2010 du président de la Polynésie française portant approbation du cahier des charges de la concession de forces hydrauliques relatif à l'aménagement et l'exploitation des forces hydrauliques dans la vallée d'Ahonu à Mahina sont annulés. Article 2 : La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française versera globalement à l'association Haapape A Ara et à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA06089

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.