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11PA00343

CETATEXT000027064644 J1_L_2013_01_000001100343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 11PA00343, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00343 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GRILLON Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011055/3-3 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de police a ordonné l'euthanasie de son chien Aston, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2010 ordonnant le placement de ce chien à la fourrière de Gennevilliers, ensemble la décision du 4 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire à nouveau le dossier du chien Aston dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'à la suite d'un signalement les services de police ont saisi au domicile de M. A...à Paris un chien dénommé " Aston " qui a fait l'objet, par un arrêté préfectoral du 7 mai 2010, d'un placement en fourrière ; que, par un second arrêté du 21 mai 2010, le préfet de police a ordonné l'euthanasie du chien dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision ; que, saisi par M.A..., le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de ce second arrêté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-
  3. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-
  4. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1./ L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-12 du même code : "Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 1999 : " Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche./ Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls"-(...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / - les chiens de race Staffordshire terrier ; / - les chiens de race American Staffordshire terrier (...) " ; Sur l'arrêté du 7 mai 2010 :
  5. Considérant que, pour décider le placement du chien Aston en fourrière, le préfet de police s'est fondé sur son appartenance à la 1ère catégorie mentionnée par les dispositions précitées, la circonstance qu'il vivait dans l'appartement de son détenteur, qu'il occasionnait de nombreuses nuisances au voisinage et se trouvait en liberté dans l'appartement dont la porte d'entrée était brisée ; qu'il a relevé que le comportement du chien, laissé souvent seul dans l'appartement, était agressif en permanence et représentait un danger pour la sécurité des locataires de l'immeuble et des enfants vivant dans l'appartement de M.A... ; qu'il précisait enfin que M. A...n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite par un arrêté préfectoral du 10 novembre 2009 de faire procéder à une évaluation comportementale de son chien ; que, si le vétérinaire mandaté par la direction départementale des services vétérinaires a estimé, dans son avis du 11 mai 2010, qu'il existait une incertitude sur l'appartenance de l'animal à la première catégorie, il a confirmé sa dangerosité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il n'est pas établi qu'Aston relevait de la 1ère catégorie telle que définie par la règlementation, l'arrêté contesté a eu pour objet de mettre fin à un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques en application du II de l'article L. 211-11 précité ; que, par suite, le préfet de police n'était tenu de permettre à M. A...de présenter ses observations avant de prendre sa décision, ni en application du I du même article, ni, compte tenu de l'urgence, sur le fondement de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il suit de là que l'arrêté ordonnant le placement du chien Aston en fourrière n'est pas entaché d'illégalité ; Sur l'arrêté du 21 mai 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :
  6. Considérant qu'à l'issue de l'évaluation comportementale du 11 mai 2010, le vétérinaire, après avoir constaté qu'Aston était un chien " de grande taille et puissant ", qu'il était très craintif et très agressif, l'a classé en niveau de risque trois, selon la classification de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, qualifiant un animal présentant " un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations " ; que la seule circonstance que le chien n'ait jamais infligé de morsure ne suffit pas à infirmer l'appréciation portée par le praticien ;
  7. Considérant toutefois que le vétérinaire a préconisé que le chien Aston ne soit pas mis en contact avec le public sans laisse et muselière, qu'il ne soit pas promené dans des lieux où circulent des enfants et d'autre chiens, qu'il ne soit pas laissé en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active de son propriétaire ; qu'il a émis un avis favorable à l'euthanasie au cas où ces conditions ne pourraient être respectées scrupuleusement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui exerce des fonctions de maître-chien et a obtenu le 9 mai 2010 l'attestation d'aptitude des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégories prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime, n'aurait pas été en mesure, nonobstant les carences précédemment constatées, de respecter les préconisations du vétérinaire ; qu'il suit de là qu'en ordonnant l'euthanasie du chien Aston, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 ordonnant l'euthanasie de son chien ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté susmentionné, implique nécessairement, sous réserve que cette décision n'ait pas été exécutée, que le préfet de police réexamine la situation du chien Aston ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 21 mai 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve que l'arrêté n'ait pas été exécuté, de procéder à un réexamen de la situation du chien Aston dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le jugement du 16 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA00343 03-07-05-02 Agriculture, chasse et pêche.

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