CETATEXT000027064645 J1_L_2013_01_000001102529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 11PA02529, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02529 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NGUYEN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904976-0905398/6-2 du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision retirant six points du capital affecté au permis de conduire de M.A... C... à la suite d'une infraction commise le 26 juillet 2005 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points retirés au permis de conduire de M. C...; 2°) de rejeter la demande de M. C...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;
- Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 juillet 2005, le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté au permis de conduire de M. C... ; que, par le présent recours, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel du jugement du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de restituer six points sur le permis de conduire de M.C... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (...) / IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : / 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; / 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; / 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois (...). / La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. (...) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. / Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que s'il ressort des écritures d'appel du ministre et des mentions non contestées du relevé d'information intégral de M. C...que ce dernier a fait l'objet d'une composition pénale validée par le président du Tribunal de grande instance de Versailles le 11 octobre 2005 pour avoir conduit, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 413-14 du code pénal, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas allégué que M.C..., avant d'accepter cette composition pénale ou même avant que celle-ci ne soit validée, aurait reçu de la part de l'agent verbalisateur, du procureur de la République ou du président du Tribunal de grande instance de Versailles l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne produit aucun autre élément de nature à établir que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait de six points litigieuse pour ce motif et lui a enjoint de rétablir dans le système automatisé de M. C...le bénéfice de ces six points ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera à M. C...une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02529 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.