CETATEXT000027064650 J1_L_2013_01_000001102748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 11PA02748, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02748 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 30 août 2011, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000311 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de recettes émis le 7 juillet 2010 par le directeur général de l'office des postes et télécommunications (OPT) n° SG-RH/10-215, n° SG-RH/10-078 et n° SG-RH/10-080, d'un montant respectif de 21 451 547 F CFP, 198 644 F CFP et 366 566 F CFP ; 2°) d'annuler les ordres de recettes susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'OPT le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la délibération n° 79 du 22 mai 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 2000 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; Vu l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., fonctionnaire au sein de l'Office des postes et télécommunications (OPT) de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er avril 1970, exerce par ailleurs les fonctions de présidente du syndicat libre unité action (SLUA) ; que, par un ordre de recette n° SG-RH/10-215 émis le 7 juillet 2010, le directeur général des postes et télécommunications a réclamé à Mme B...la somme de 21 451 547 F CFP pour absence de service fait au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 6 août 2009 ; que, par un deuxième ordre de recette n° SG-RH/10-078 du même jour, il lui a réclamé la somme de 198 644 F CFP pour absence de service fait durant la période allant du 20 au 23 novembre et du 25 au 30 novembre 2009 ; que, par un troisième ordre de recette n° SG-RH/10-080 du même jour, il lui a réclamé la somme de 366 566 F CFP, pour absence de service fait durant la période allant du 11 au 14 et du 16 au 28 décembre 2009 et le 31 décembre 2009 ; que, par la présente requête, Mme B...fait appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois ordres de recettes susanalysés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que, dans ses écritures de première instance, Mme B...a notamment soutenu que le président par intérim de l'OPT avait entendu prononcer une sanction disciplinaire à son encontre sans respecter la procédure applicable et les droits de la défense ; qu'en se bornant à indiquer que " la décision prise par le directeur général de l'OPT de procéder aux retenues ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire " , sans justifier les raisons pour lesquelles les ordres de recettes contestés ne devaient pas être regardés comme constituant une sanction disciplinaire déguisée, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MmeB... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe 4 de l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 et de l'article 11 de la délibération n° 051 /CP du 23 octobre 2000 que si le directeur général de l'OPT ne dispose pas de la compétence pour prendre des sanctions disciplinaires vis-à-vis des agents territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, il est en revanche ordonnateur des recettes de l'établissement ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriers des 28 septembre, 16 novembre 2009 et 1er février 2010, que le directeur général de l'OPT par intérim aurait entendu, non pas tirer les conséquences financières de l'absence de service fait de Mme B... pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2009, mais en réalité prendre une sanction disciplinaire à son encontre ; que les ordres de recettes litigieux ne sauraient en conséquence être regardés comme constituant une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de l'OPT par intérim pour émettre les ordres de recettes contestés doit être écarté ; que le détournement de procédure également allégué à ce titre n'est pas davantage établi ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'un ordre de recettes doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en vertu de ce principe, une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
- Considérant que, dans les pièces jointes aux trois ordres de recettes contestés, les dates correspondant à l'absence de service, ainsi que les raisons pour lesquelles le directeur général de l'OPT par intérim a estimé que le service n'était pas fait, sont précisément indiquées, et les bases de calcul, établies mois par mois, servant à la retenue sur le traitement de Mme B... sont également mentionnées ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les ordres de recettes contestés n'ont pas respecté le principe rappelé au point 6 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 18 et 19 de la délibération n° 79 du 22 mai 1985, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, fixe chaque année le nombre de décharges accordées à chaque syndicat sur la base de leur représentativité globale dans la fonction publique et, d'autre part, établit chaque année la liste nominative des personnes bénéficiaires de ces décharges ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des arrêtés nos 2005-6422/GNC-Pr du 12 décembre 2005, 2006-6154/GNC-Pr du 6 décembre 2006, 2007-1440/GNC-Pr du 6 mars 2007, 2007-6984/GNC-Pr du 29 novembre 2007 et 2009-138/GNC-Pr du 8 janvier 2009, que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé au SLUA, dont Mme B...est membre, 0,5 postes de décharges d'activité au titre des années 2006 et 2007 et aucun poste pour les années 2008 et 2009 ; que Mme B...n'a en revanche jamais été désignée parmi les agents bénéficiant d'une décharge syndicale au cours des années 2006 à 2009 ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'OPT, qui ne disposait par ailleurs d'aucune compétence pour accorder au SLUA et à l'intéressée des décharges syndicales, aurait manqué à ses obligations de respect des droits syndicaux en ne lui attribuant pas de décharge syndicale et aurait également violé le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles 12 à 15 de la délibération n° 79 du 22 mai 1985, afin de permettre aux agents chargés d'un mandat syndical de remplir les obligations résultant de ce mandat, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, dans la limite de 10 jours ouvrés par an et par personne pour les congrès, les assemblées générales et les conseils syndicaux, sous réserve des nécessités de service et d'une demande préalable reçue, sauf cas d'urgence, 8 jours au moins avant la convocation ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait, au cours des années 2006 à 2009, présenté des demandes d'autorisations spéciales d'absence dans les délais requis qui auraient, à tort, été refusées par le directeur général de l'OPT ; que, dès lors, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'OPT aurait violé les dispositions de la délibération n° 79 du 22 mai 1985 relatives aux autorisations spéciales d'absence ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à 1/30ème du traitement mensuel (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de première instance de MmeB..., que l'intéressée, qui bénéficiait d'une décharge partielle d'activité de 50% jusqu'en 2005, a continué à exercer ses fonctions de contrôleur polyvalent au sein de l'OPT sur la base de cette décharge de service pour la période allant de 2006 à 2009 ; qu'elle ne conteste pas sérieusement le nombre de jours où le directeur général de l'OPT par intérim a estimé qu'elle n'avait pas justifié du service fait à temps plein au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordres de recettes contestés, le directeur général de l'OPT par intérim a procédé à une retenue sur son traitement mensuel sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation des ordres de recettes contestés ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de rechercher la responsabilité de l'OPT à raison de la faute qui aurait été commise dans l'organisation du service de cet établissement, entre 2006 et 2009, consistant notamment à ne pas avoir pris en compte, pour ce qui concerne les obligations de service de MmeB..., les conséquences de l'intervention des arrêtés nos 2005-6422/GNC-Pr du 12 décembre 2005, 2006-6154/GNC-Pr du 6 décembre 2006, 2007-1440/GNC-Pr du 6 mars 2007, 2007-6984/GNC-Pr du 29 novembre 2007 et 2009-138/GNC-Pr du 8 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de MmeB... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000311 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA02748