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11PA03241

CETATEXT000027064655 J1_L_2013_01_000001103241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 11PA03241, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03241 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BOUKHELOUA M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920107/5-1 en date du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 587,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 587,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié, portant règlement sur la solde et les revues ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; Vu le décret n° 53-349 du 21 avril 1953 modifiant le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ; Vu l'arrêté du 11 mars 2002 fixant le délai de récupération des heures supplémentaires au sein du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., militaire servant dans la marine nationale, a été affecté au commandement des opérations spéciales, à Taverny, du 8 septembre 2003 au 1er juillet 2005, puis sur le site de Villacoublay pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er septembre 2009 ; que, par un courrier du 16 décembre 2008, il a demandé au ministre de la défense de lui verser une somme de 12 587,51 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de paiement de différentes indemnités liées aux obligations de service auxquelles il a été soumis lors de ses affectations ; que le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande ; que, le 12 mai 2009, M. A...a exercé un recours préalable devant la commission des recours des militaires qui a ensuite été rejeté par le ministre de la défense le 1er octobre 2009 ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 12 587,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement, le mémoire en réplique qu'il a présenté le 8 avril 2011, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement entrepris et que les pièces produites par l'intéressé n'étaient pas utiles à la solution du litige ;
  3. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le premier juge n'a omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant lui et a en l'espèce respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, désormais codifié à l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, désormais codifié à l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié : "
  5. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) " ;
  6. Considérant que " l'indemnité pour charges militaires " a été instituée pour compenser spécifiquement les sujétions propres à l'état militaire, au titre desquelles figurent notamment les heures supplémentaires accomplies pour les besoins du service et les astreintes et services de permanence assurées par les militaires ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a par ailleurs prévu le versement d'une indemnité ou d'une prime spécifique correspondant aux heures supplémentaires, aux astreintes et aux " services de week-ends " effectués par les militaires ou spécialement autorisé la rémunération des " jours de récupération " consécutifs aux " services de week-ends " ;
  7. Considérant que M. A...ne conteste pas que le ministre de la défense lui a versé, au cours des cinq années en litige, " l'indemnité pour charges militaires " à laquelle il pouvait réglementairement prétendre ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a commis aucune faute, au regard des dispositions législatives et réglementaires spécifiquement applicables aux militaires, en ne lui versant pas d'indemnités supplémentaires pour les " services de week-ends " et les heures supplémentaires que M. A...allègue avoir accomplis lors de son affectation au commandement des opérations spéciales (COS) et pour les " journées de récupération " qu'il a prises au titre des " services de week-ends " ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-185 du 14 février 2002 : " Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n°2002-185 du 14 février 2002 : " Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 euros " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse de l'intégralité des bulletins de solde de l'intéressé au titre des années 2003 à 2008, que ce dernier a bien perçu, conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC), à laquelle il n'est pas contesté qu'il avait droit, au titre des fonctions qu'il a exercées au sein du COS ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a commis aucune faute à ce titre ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 : " Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent : (...) / L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton (...) ; " ; qu'en vertu du tableau VII ter annexé à ce décret par le décret n° 53-349 du 21 avril 1953, l'indemnité n'est due qu'au personnel astreint d'une manière permanente à travailler dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision n° 320 du 14 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des formations ouvrant droit à l'indemnité pour " travail sous béton ", et n'est pas sérieusement contesté, que les souterrains qui abritent le commandement des opérations spéciales de Taverny ont été spécialement aménagés ; que, dès lors, M. A...n'avait pas droit à l'indemnité instituée par l'article 11 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 ; que, par suite, le ministre de la défense n'a commis aucune faute en refusant de lui verser cette indemnité ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que " le nombre de vendredi ont été décomptés comme des jours pleins alors qu'il ne travaillait que jusqu'à midi ", et qu'il aurait " perdu dans sa rémunération des demi-journées de travail et qu'en fin de compte il n'a pas été rémunéré ", l'exposé de ce chef de préjudice est inintelligible dès lors qu'il est constant que M. A...a reçu, au cours des cinq années en litige, le traitement mensuel auquel il pouvait prétendre au regard de son grade, de sa situation familiale et des fonctions exercées ; que, par suite, le ministre de la défense n'a en tout état de cause commis aucune faute en ne lui versant pas une rémunération supplémentaire au titre de ces " vendredi " ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que le ministre de la défense n'ayant commis aucune faute dans la détermination de la rémunération qu'il a servie à M. A...au cours des années en litige, celui-ci n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du comportement fautif du ministre à ce titre ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 587,51 euros ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03241 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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