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11PA04971

CETATEXT000027064659 J1_L_2013_01_000001104971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 11PA04971, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04971 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER ERNST & YOUNG M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la Société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy

(95747), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet d'avocat Ernst et Young ; la Société Air France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017122/3-3 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2010 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Guenuit, pour la société Air France ;
  1. Considérant que, par une décision du 23 juillet 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la Société Air France une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 13 décembre 2009 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Mlle X se disant Mlle Merveille Zola Madimba, de nationalité indéterminée, en provenance de Kinshasa et démuni de document de voyage, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la Société Air France fait appel du jugement en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 juillet 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées (...) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  3. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, un brigadier de police en fonction à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a appréhendé, le 13 décembre 2009, Mlle X se disant Mlle Merveille Zola Madimba, débarquée par la Société Air France d'un vol arrivé le même jour en provenance de Kinshasa, munie d'un passeport délivré au nom de Mlle Zola Madimba née le 6 juin 1988 à Kinshasa et d'un visa " Etats Schengen " délivré au même nom ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du compte rendu de l'examen médical du 14 décembre 2009, au cours duquel l'intéressée a admis s'appeler Merveille Bikakudi et être née le 8 septembre 1993, que le passeport a été usurpé, de sorte que l'intéressée était effectivement démunie de document de voyage ; que si la Société Air France fait valoir que les dissemblances physiologiques existant entre la photo figurant sur le passeport et la personne qui s'est présentée lors de l'embarquement ne pouvaient pas être vérifiées sans procéder à un examen particulier qui ne pouvait pas être réalisé sans recourir à du matériel spécialisé, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de la seule comparaison des deux photographies en couleur produites par le ministre, que les dissemblances physiques entre la personne débarquée à Roissy-Charles de Gaulle et la photographie du document d'identité présenté étaient bien décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, de sorte que le passeport présenté comportait bien un élément d'irrégularité manifeste ; que, dans ces conditions, la Société Air France a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 625-1 précité ;
  5. Considérant, en second lieu, que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la Société Air France l'amende maximale prévue par l'article L. 625-1, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des termes mêmes de la décision contestée, que le ministre se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'amende contestée au taux maximal ; que la circonstance que le ministre aurait par ailleurs infligé d'autres amendes à la Société Air France à ce même taux n'est pas davantage de nature, à elle-seule, à établir que le ministre aurait méconnu l'étendue de sa compétence sur ce point ; que, dès lors, la décision contestée n'a en tout état de cause pas méconnu les principes constitutionnels d'individualisation, de proportionnalité et de non-automaticité des peines ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de la Société Air France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Air France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04971 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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