CETATEXT000027064667 J1_L_2013_01_000001201492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 12PA01492, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01492 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER KORNMAN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118406/6-2 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France le 2 février 2007, selon ses déclarations, a présenté en 2009 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a décidé de refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'en mentionnant, dans son avis du 30 avril 2011, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis ; que la circonstance que le médecin chef n'ait pas indiqué si l'état de santé de M. B... lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 juillet 2011 en se fondant sur une procédure irrégulière résultant de l'absence d'indication sur la capacité de M. B... à voyager sans risque, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'avait été soulevé qu'à l'appui de la demande tendant à l'annulation de la décision refusant à M. B...le droit de séjourner en France ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des prescriptions prévues par les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que, pour prendre sa décision, le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis émis par l'autorité médicale le 30 avril 2011 mentionné ci-dessus ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police par la méconnaissance de l'étendue de sa propre compétence doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M.B..., qui souffre d'un emphysème pulmonaire, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a relevé dans son avis du 30 avril 2011 que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le traitement suivi étant disponible au Mali et que, dès lors, son séjour en France n'était plus médicalement justifié ; que si M. B...a produit des certificats médicaux, datés des 16 février, 28 mars et 2 juillet 2011, rédigés en des termes identiques par un pneumologue agréé, selon lesquels " le traitement n'est pas disponible au Mali " et une " lettre médicale " en date du 15 novembre 2011 rédigée par un médecin traitant de la clinique médicale " Layidu ", au Mali, selon laquelle le " Symbicort " et le " Spiriva " ne sont pas disponibles dans ce pays, le préfet de police a produit des documents, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, selon lesquels la molécule présente dans le " Symbicort " et le " Spiriva ", qui a les mêmes effets thérapeutiques que ces médicaments, est bien commercialisée au Mali et le principe actif de la Ventoline, le Salbutamol, est également commercialisé au Mali ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, qu'il maîtrise la langue française et est " parfaitement intégré " sur le plan professionnel, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, d'une insertion significative dans la société française ni d'une vie privée ou familiale sur le territoire français d'une intensité particulière ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants mineurs, ses parents et une partie de sa fratrie et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également de ses conditions d'entrée et de séjour et du caractère récent de son arrivée en France, la décision refusant à M. B... le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'éloignement est prononcé ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter ce territoire, que son retour au Mali violerait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, a violé le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. B...à quitter le territoire, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. B... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1118406/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01492 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.