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12PA01682

CETATEXT000027064671 J1_L_2013_01_000001201682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 12PA01682, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01682 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SHEBABO M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105723/4 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 1er juin 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 19 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision le 18 novembre 2009 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2011 ; que, par un arrêté 1er juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C...le droit de séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. C...fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que si M.C..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'il encourt des menaces réelles et personnelles en cas de retour en République démocratique du Congo, son pays d'origine, en raison de la liaison qu'il aurait entretenue avec la fille d'un général dont il était le chauffeur, il n'établit ni la réalité ni l'actualité de ses allégations ; que, dès lors, il n'apparaît pas que sa vie ou sa liberté, au sens des dispositions et des stipulations précitées, serait actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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