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12PA02005

CETATEXT000027064677 J1_L_2013_01_000001202005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2013, 12PA02005, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02005 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LASBEUR M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113241/1-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2000, muni d'un passeport et d'un visa " Etats Schengen " valable du 20 août 2000 au 19 février 2001 ; qu'il a présenté, le 22 février 2011, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 juin 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en déterminant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. C...fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. C...au dossier au titre de l'année 2004 et du premier semestre de l'année 2005, et notamment la facture du 27 mars 2004 concernant l'achat d'une " pochette Mobicarte " produite en appel, ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France pour cette période ; que, dès lors, M. C... n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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