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12BX00106

CETATEXT000027064686 J3_L_2013_02_000001200106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064686.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX00106, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00106 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU RICHARD M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société Groupe royal polmen, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à " La Sauzaie ", 4 rue du Château à Saint-Xandre

(17138), représentée par ses représentants légaux, par Me Richard ; La société Groupe royal polmen demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002472 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 par avis de mise en recouvrement émis le 21 décembre 2009 par le comptable du pôle de recouvrement de La Rochelle ; 2°) de la décharger de la somme de 94 809 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la somme de 2 408 euros au titre des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Sur le bien fondé du jugement :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications... " ; que ces dispositions sont rappelées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les prescriptions sont rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du même livre ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 2 septembre 2008 précisait, dans la partie afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, que la comparaison entre les opérations soumises à cette taxe et les produits figurant au compte de résultats faisait ressortir, pour l'exercice clos en 2005, un excédent de taxe déclarée de 30 099,57 euros ; que la notification mentionne par ailleurs, dans la partie intitulée " conséquences financières ", les droits rappelés, les intérêts de retard et les pénalités pour, respectivement, les exercices clos en 2006 et en 2007, qui font l'objet d'un rehaussement ; que la société a été ainsi informée sans ambiguïté des montants des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; que le vérificateur n'était pas tenu, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, de procéder, dans la proposition de rectification, à une compensation entre l'excédent de taxe au titre de l'exercice clos en 2005, dûment indiqué, ainsi qu'il a été dit, et les droits supplémentaires déterminés pour l'exercice clos en 2006 ; que les " conséquences financières " de la vérification ne comportaient ainsi pas d'erreur de nature à influer sur le comportement de la société quant à l'acceptation ou la contestation des rectifications, les rappels de taxe ayant d'ailleurs été mis en recouvrement pour les montants figurant dans ladite proposition ; que la société ne peut utilement faire valoir que ces rappels ont été finalement inférieurs aux droits mentionnés dans la proposition compte tenu de dégrèvements ultérieurs et, notamment de la compensation avec l'excédent de taxe au titre de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, la société n'invoque pas pertinemment la violation de la garantie prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Groupe royal polmen demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour la société Groupe royal polmen est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00106 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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