CETATEXT000027064693 J3_L_2013_02_000001201086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064693.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01086, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01086 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU BREAN M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par MeA... : Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104171 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...fait appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la délégation de signature soit expressément visée par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde et indique la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales (...) " ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris à la suite d'une intervention faite le 30 mai 2011 par Mme E...B..., députée, auprès du préfet de la Haute-Garonne en faveur de la requérante ; qu'il doit être regardé comme faisant suite à une demande formulée par Mme C... ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 précité qui ne peuvent être utilement invoquées ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...se prévaut d'une ancienneté au séjour de plus de onze ans, de sa situation de mère célibataire et de la présence en France de ses deux enfants et de deux soeurs, ainsi que de l'impossibilité pour elle de retourner en Algérie eu égard au fait que sa famille monoparentale ne serait pas acceptée ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 1er mai 1978 à Oran, entrée en France le 14 janvier 2000 à l'âge de 22 ans, n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2000 ; qu'elle ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie ni être dépourvue de tous liens de famille dans son pays d'origine, où résident notamment deux frères et une soeur et où ses enfants peuvent l'accompagner ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme C... fait valoir que ses enfants, nés en France de mère célibataire, ne pourraient s'intégrer dans la société algérienne, elle ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants, en bas âge à la date de la décision attaquée, de leur mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; S'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme C...une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.