CETATEXT000027064695 J3_L_2013_02_000001201705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064695.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01705, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01705 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ; Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100027 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé son arrêté du 18 novembre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les premiers juges ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, a sollicité son admission au séjour le 29 mars 2010, en se prévalant de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 novembre 2010, le préfet de la Guadeloupe lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement ; que le préfet de la Guadeloupe interjette appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 avril 2012 annulant, à la demande de MmeA..., l'arrêté précité, motif pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France irrégulièrement, le 6 avril 2005 selon ses déclarations ; que, si l'intéressée soutient qu'elle vit maritalement avec le père de ses deux enfants nés en France, lequel, également de nationalité haïtienne, est titulaire d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une française, elle ne rapporte pas la preuve de l'ancienneté ce concubinage par la seule production de documents qui, s'ils indiquent l'adresse du prétendu compagnon, le concernent exclusivement ; que la mention de l'adresse du père sur les actes de naissance des enfants nés en France, mention qui résulte des seules déclarations des intéressés, ne démontre pas, par elle-même, la réalité du concubinage ; que le préfet soutient sans être contredit que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résideraient pas moins de quatre de ses enfants, privés de leur mère ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas fait preuve de volonté d'insertion dans la société française, dont elle ne parle pas la langue malgré les sept années de présence qu'elle revendique, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne pouvaient porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler ces décisions, le tribunal administratif s'est fondée sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...ne peut se prévaloir utilement de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions posées par l'article 55 de la Constitution ; que ni l'article 18, ni l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 novembre 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 avril 2012 n° 1100027 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01705 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.