CETATEXT000027064701 J3_L_2013_02_000001201840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/47/CETATEXT000027064701.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01840, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01840 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU ECHARD Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu le recours enregistré le 13 juillet 2012 présenté par le ministre de l'économie et des finances . Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002894 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Le Château la décharge de l'intérêt de retard qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Le Château l'intérêt de retard dont la décharge a été accordée par le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de M. Lopes, représentant le ministre de l'économie et des finances ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; 1. Considérant que, par jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Le Château la décharge de l'intérêt de retard qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant que la société à responsabilité limitée Le Château, qui a pour objet la construction et la commercialisation d'un ensemble immobilier de résidence de tourisme situé à Lagord (Charente-Maritime), a cédé, par acte notarié du 3 juin 2005 et sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée défini par le 7° de l'article 257 du code général des impôts, trois parcelles de terrain situées sur la commune de Lagord et bénéficiant d'un permis de construire ; que, selon les stipulations de l'acte, le prix de vente, fixé à 1 575 203,76 euros toutes taxes comprises, a été payé comptant à hauteur de 598 000 euros et le solde acquitté en cinq versements étalés sur les années 2005 et 2006 ; que la société a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en fonction des encaissements ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a estimé que la taxe était intégralement exigible à la date de l'acte de cession et a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du c de l'article 269-1 du code général des impôts ; que la SARL Le Château s'est ainsi vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 s'élevant à la somme de 168 338 euros en principal, assortis d'intérêts de retard pour un montant de 19 536 euros et d'une majoration pour manquement délibéré de 65 120 euros ; qu'à la suite d'une première réclamation, l'administration a annulé la majoration pour manquement délibéré et ramené le montant des intérêts de retard de 19 536 euros à 10 259 euros ; que, par une seconde réclamation, la société a sollicité la décharge des intérêts de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL Le Château desdits intérêts ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 10 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, en vigueur en 2005 : " Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien et la prestation de service est effectuée. Les livraisons de biens (...) qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiement se rapportent... " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même directive : " 1. Est considéré comme " livraison d'un bien " le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire... " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2005 : " 1. Le fait générateur de la taxe [sur la valeur ajoutée] se produit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.