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12BX01840

CETATEXT000027064701 J3_L_2013_02_000001201840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/47/CETATEXT000027064701.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01840, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01840 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU ECHARD Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu le recours enregistré le 13 juillet 2012 présenté par le ministre de l'économie et des finances . Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002894 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Le Château la décharge de l'intérêt de retard qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Le Château l'intérêt de retard dont la décharge a été accordée par le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de M. Lopes, représentant le ministre de l'économie et des finances ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; 1. Considérant que, par jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Le Château la décharge de l'intérêt de retard qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant que la société à responsabilité limitée Le Château, qui a pour objet la construction et la commercialisation d'un ensemble immobilier de résidence de tourisme situé à Lagord (Charente-Maritime), a cédé, par acte notarié du 3 juin 2005 et sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée défini par le 7° de l'article 257 du code général des impôts, trois parcelles de terrain situées sur la commune de Lagord et bénéficiant d'un permis de construire ; que, selon les stipulations de l'acte, le prix de vente, fixé à 1 575 203,76 euros toutes taxes comprises, a été payé comptant à hauteur de 598 000 euros et le solde acquitté en cinq versements étalés sur les années 2005 et 2006 ; que la société a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en fonction des encaissements ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a estimé que la taxe était intégralement exigible à la date de l'acte de cession et a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du c de l'article 269-1 du code général des impôts ; que la SARL Le Château s'est ainsi vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 s'élevant à la somme de 168 338 euros en principal, assortis d'intérêts de retard pour un montant de 19 536 euros et d'une majoration pour manquement délibéré de 65 120 euros ; qu'à la suite d'une première réclamation, l'administration a annulé la majoration pour manquement délibéré et ramené le montant des intérêts de retard de 19 536 euros à 10 259 euros ; que, par une seconde réclamation, la société a sollicité la décharge des intérêts de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL Le Château desdits intérêts ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 10 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, en vigueur en 2005 : " Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien et la prestation de service est effectuée. Les livraisons de biens (...) qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiement se rapportent... " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même directive : " 1. Est considéré comme " livraison d'un bien " le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire... " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2005 : " 1. Le fait générateur de la taxe [sur la valeur ajoutée] se produit : (...)

  1. c)Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; (...). 2. La taxe est exigible :
  2. a)Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur " ; 5. Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que l'acte notarié du 3 juin 2005, par lequel la SARL Le Château a cédé à la SARL Domaine Le Clavier un lot de terrains bénéficiant d'un permis de construire, stipule que les acquéreurs sont propriétaires des biens vendus à compter du jour de signature de l'acte et qu'ils en ont la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens vendus étant entièrement libres de location ou d'occupation ; qu'ainsi, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la directive du 17 mai 1977, et, par conséquent, la livraison du bien en cause, doivent être regardés comme réalisés à la date de signature de l'acte de cession, soit le 3 juin 2005 ; que, dans ces conditions, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu et la taxe est devenue exigible à cette même date, sans que les modalités de paiement retenues par les parties puissent y faire obstacle ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions précitées de la sixième directive, que l'administration a estimé que la taxe était exigible dès le 3 juin 2005 sur la totalité du prix de cession, y compris sur le montant des sommes faisant l'objet d'un paiement échelonné ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour accorder la décharge des intérêts de retard en litige, les premiers juges se sont fondés sur l'incompatibilité des dispositions de l'article 269 du code général des impôts avec les dispositions de l'article 10-2 de la sixième directive CEE ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Le Château tant en première instance qu'en appel ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement... " ; 8. Considérant que, ainsi que le soutient la SARL Le Château, les dispositions précitées sont applicables à toutes les mutations à titre onéreux d'immeubles, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis ; qu'il résulte de l'instruction que la société a adressé, le 21 juin 2005, au service des impôts de La Rochelle-Ouest un courrier recommandé avec accusé de réception, aux termes duquel elle confirmait avoir opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements ; que l'administration, qui a réceptionné ledit courrier le 22 juin 2005, n'ayant formulé aucune observation, la société a pu à bon droit estimer que son option pour le régime du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements était validée ; que, par suite, et en l'absence de toute défense du ministre sur ce point, la SARL Le Château est fondée à soutenir que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession immobilière en cause devait intervenir au fur et à mesure de l'encaissement des acomptes versés par l'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la SARL Le Château ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande la SARL Le Château au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Le Château une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX01840 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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