CETATEXT000027064706 J3_L_2013_02_000001201854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/47/CETATEXT000027064706.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01854, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01854 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU OUDIN Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2012 présentée pour Mme A...C...demeurant ...par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102613 du 21 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 3 novembre 2011, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1990, est entrée en France sans visa le 24 mars 2009, y a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 3 novembre 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'admettre Mme C... au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que l'intéressée interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11... " ;
- Considérant que les articles R. 123-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à l'arrêté en litige imposent que l'étranger qui demande à bénéficier du droit d'asile soit informé de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ;
- Considérant que Mme C...soutient n'avoir jamais bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ayant donné lieu à l'arrêté en litige, d'une information dans la langue arménienne ainsi que le prévoient les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile complétée par Mme C...lors de son entrée en France comportait une traduction en arménien des mentions à compléter ; que les documents qui lui ont été remis contenaient également une traduction en langue arménienne relative à la liste des pièces à fournir dans le cadre d'une demande d'asile ainsi qu'un paragraphe relatif à l'information sur les règlements communautaires applicables en cas de traitement de la demande d'asile selon le protocole de Dublin ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme C...fait valoir qu'elle vit avec un compatriote, qu'un enfant est né de leur union et qu'elle s'exprime en langue française, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à ces conditions de séjour, compte tenu qu'une mesure analogue a été prise le même jour à l'encontre de son concubin et que rien ne s'oppose à ce que sa fille l'accompagne dans l'exécution de l'arrêté litigieux, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que ces dispositions, qui imposent la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs ou l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, lequel article dispose que : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
- Considérant que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que Mme C...n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme motivée en fait et en droit ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, enfin, que, si Mme C...fait valoir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est renvoyée est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine du fait, notamment, de son appartenance à la communauté kurde yézide d'Arménie ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à Mme C...un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêté litigieux, pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire manque en fait ; que, à supposer établie la circonstance que le départ de Mme C...nécessitait d'un délai supérieur à trente jours, il appartenait à cette dernière de justifier cette nécessité ; qu'en l'espèce, les éléments produits par la requérante au soutien de sa demande de titre de séjour ne permettent pas de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que précédemment, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de cette Charte ne peut être accueilli, dès lors que la décision fixant le délai de départ volontaire ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France, s'est déclarée mineure lors du dépôt de sa demande d'asile avant de se rétracter, et s'est maintenue irrégulièrement sur le sol français depuis la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire le retour de la requérante sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01854 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.