Vu, 1° sous le n° 363928, la décision n° 120373 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. G...C..., tendant à l'annulation de la décision n° 16172 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M.C..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu, 2° sous le n° 363929, la décision n° 120374 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. A...F..., tendant à l'annulation de la décision n° 16414 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M. A...F..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; .................................................................................... Vu, 3° sous le n° 363930, la décision n° 120375 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. B...F..., tendant à l'annulation de la décision n° 16298 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté par M. B...F..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; .................................................................................... Vu, 4° sous le n° 363931, la décision n° 120380 du 13 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur la requête de M. E...D..., tendant à l'annulation de la décision n° 15740 du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône refusant de lui octroyer à titre rétroactif, à compter de la date de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale, présenté pour M.D..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-7 et L. 262-9, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.