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11PA01518

CETATEXT000027066557 J1_L_2013_02_000001101518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA01518, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01518 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER ALLARD Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808450/2-1 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Foncière Floquet, dont M. et Mme B... détiennent avec leurs enfants la totalité du capital social et dont M. B... est le gérant, l'administration a estimé que les sommes correspondant, en 1998 et 1999, à l'accroissement du solde débiteur du compte n° 267100, intitulé " avance sur participation Israël ", figurant dans la comptabilité de la société, devaient être regardées comme des sommes mises à la disposition de M. et Mme B..., au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a par suite assujetti ces derniers, pour les années 1998 et 1999, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de la réintégration des sommes en cause dans leurs revenus imposables ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2011 qui a rejeté leur demande en décharge desdits compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ;
  4. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Foncière Floquet, qui exerce l'activité de marchand de biens, le vérificateur a constaté que le compte n° 267100 intitulé " avance sur participation Israël " a présenté un solde débiteur tout au long des exercices clos en 1998 et 1999 et qu'aucune indication des bénéficiaires des avances ne figurait dans les écritures comptables ; qu'en soutenant, d'une part, dans leur réclamation contentieuse du 10 janvier 2003, d'autre part, dans leur requête devant la Cour, que les sommes en litige au titre des années 1998 et 1999 leur ont été prêtées par la SARL Foncière Floquet, les requérants admettent que ces sommes ont été mises à leur disposition ; que si, dans leur dernier mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2012, les requérants, qui maintiennent que les sommes en litige sont des prêts de la SARL Foncière Floquet, font également valoir qu'ils ne reconnaissent désormais n'avoir bénéficié d'un prêt de la SARL Foncière Floquet qu'au titre de l'année 1995, année atteinte par la prescription, ils ne combattent pas sérieusement, en l'absence de tout élément nouveau produit à l'appui de leur mémoire, la preuve de la mise à disposition des sommes en litige en 1998 et 1999 ;
  5. Considérant que M. et Mme B..., qui n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de prélever effectivement les sommes litigieuses en 1998 et 1999, ne justifient pas qu'elles seraient, ainsi qu'ils le soutiennent, constitutives d'un prêt, en se bornant à se prévaloir de l'intitulé du compte dans les écritures de la SARL Foncière Floquet et de la circonstance qu'ils ont produit au cours du contrôle des actes d'acquisition immobilière en date du 19 octobre 1995 ; que M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de la doctrine de base référencée 4 J 1212 n° 26, du 1er novembre 1995, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ;
  6. Considérant que les requérants soutiennent que les montants des redressements notifiés sont erronés, au motif que la clôture des exercices de la SARL Foncière Floquet intervient le 30 septembre de l'année considérée alors que les redressements en cause sont notifiés au titre des années civiles ; que, toutefois, il est constant que les redressements en litige correspondent aux variations du solde du compte d'avance litigieux, telles qu'elles résultent des écritures comptables de la SARL Foncière Floquet à la clôture des exercices, soit les 30 septembre 1998 et 1999 ; qu'à défaut pour M. et Mme B... de produire des éléments susceptibles d'établir que les sommes litigieuses mises à leur disposition entre le 1er janvier et le 31 décembre des années 1998 et 1999 ne s'élèveraient pas aux montants retenus par l'administration, il y a lieu d'écarter le moyen ; Sur les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
  8. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
  10. Considérant que la proposition de rectification du 23 février 2001 comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui ont fondé l'application des pénalités en litige ; qu'elle mentionne notamment que la SARL Foncière Floquet a sciemment consenti des avances à M. et Mme B..., associés de la société, pour l'acquisition de biens immobiliers à titre personnel et qu'en raison du caractère grave et répété des infractions en cause, du montant des avances consenties, la bonne foi ne peut être retenue ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'application des pénalités pour mauvaise foi est insuffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  11. Considérant que l'administration fait valoir que compte tenu de leur qualité d'associés et de gérant, M. et Mme B... ont pu prélever entre 1995 et 1999 d'importantes sommes dans les comptes de la SARL Foncière Floquet, utilisées à des fins strictement personnelles, dont ils ne pouvaient ignorer ni l'absence de caractère de prêt ni leur caractère imposable ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de M. et Mme B... d'éluder l'impôt ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la circonstance que ces sommes ont été inscrites comme des avances dans la comptabilité de la SARL Foncière Floquet ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01518 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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