CETATEXT000027066561 J1_L_2013_02_000001102067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA02067, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02067 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER LE TACON M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour la société Skipsystem Ltd, dont le siège est 90, rue Fletter à Londres (Royaume-Uni), par Me Le Tacon ; la société Skipsystem demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812644 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des amendes pour distributions occultes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Le Tacon pour la société Skipsystem ;
- Considérant qu'à la suite de plusieurs visites domiciliaires visant notamment la société Compagnie des Bateaux Mouches et diverses personnes liées à cette société ainsi que d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société Skipsystem, dont le siège social est au Royaume Uni, était imposable à l'impôt sur les sociétés en France au titre des années 2002 à 2004 ; que la société relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et de l'amende pour distributions occultes qui lui a été infligée au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée, alors en vigueur : "
- Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : "
- Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité .
- L'expression " établissement stable " comprend notamment : a. un siège de direction ; b. une succursale ; c. un bureau (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un contrat conclu en 1997 la société Compagnie des Bateaux Mouches a confié à la société Skipsystem Ltd le service de transport des passagers et d'entretien de ses bateaux ; que la société britannique a sous-traité à la société Européenne d'Armement et d'Affrètement (EAA), société établie en France, la réalisation de ces prestations ; que la société Skipsystem a essentiellement pour fonction de garantir à la société Compagnie des Bateaux Mouches que le service de croisière sur la Seine sera assuré soit par ses propres moyens, soit en recourant à des sous-traitants, comme pendant la période en litige, soit de toute autre manière ;
- Considérant que l'administration fait valoir que le siège social de la société Skipsystem est situé à Londres, à l'adresse d'un cabinet d'avocat, que les moyens d'exécution des prestations de transports, sous-traitées à une société française, se situent dans les locaux de la société Compagnie des Bateaux Mouches et que les décisions relatives à ce service y sont prises ; que, toutefois, l'administration n'établit pas ainsi que, comme elle le soutient, la société Skipsystem disposerait d'un bureau dans les locaux de la société Compagnie des Bateaux Mouches, alors qu'il est constant que la requérante n'y possède aucun personnel ni aucun matériel propre ; que la découverte, à l'occasion de la visite domiciliaire effectuée par l'administration, de deux factures vierges à en-tête de la requérante et de deux factures vierges de la sous-traitante ainsi que de documents qui, selon le service, correspondraient à des travaux préparatoires à la facturation ne peut non plus suffire à établir l'existence en France de moyens d'exploitation propres à la société Skipsystem ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de qualifier le dirigeant de la société Compagnie des Bateaux Mouches de représentant en France de la requérante sans personnalité professionnelle distincte ; que l'administration n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que la société Skipsystem exploiterait en France une entreprise au sens des dispositions précités de l'article 209 du code général des impôts, ou disposerait en France d'un établissement stable, au sens des stipulations, également précitées, des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique ;
- Considérant que la Cour faisant ainsi droit à l'un des moyens de la société, de nature à lui donner entièrement satisfaction, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres moyens tirés de ce que les perquisitions fiscales sur lesquelles sont fondées les impositions litigieuses sont irrégulières dès lors que l'article 164-IV de la loi du 4 août 2008 méconnaît les stipulations de l'article 9, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 1 à cette convention, qu'elle n'a pas disposé d'un délai de recours raisonnable pour contester les ordonnances autorisant les perquisitions, que les garanties et voies de recours offertes par l'article 164 précité sont insuffisantes, que les ordonnances étaient prérédigées par les services fiscaux, que l'administration a violé le secret de la correspondance des avocats, protégé par la loi du 31 décembre 1971, en se fondant notamment sur le courrier échangé entre M. Philip Langford, avocat à Londres, au cabinet d'expertise comptable de la Compagnie des Bateaux Mouches, que le calcul de son bénéfice doit tenir compte de l'ensemble de ses charges et que l'amende de distribution qui lui a été appliquée au titre des années 2003 et 2004 est sans fondement en l'absence de tout désinvestissement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Skipsystem est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er mars 2011 est annulé. Article 2 : La société Skipsystem est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et de l'amende pour distributions occultes qui lui a été infligée au titre des années 2003 et
- Article 3 : L'Etat versera à la société Skipsystem la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02067 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.