CETATEXT000027066563 J1_L_2013_02_000001102339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA02339, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02339 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER DUROUX Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la société Kadhibio, dont le siège est chez M. Ahmed Kadhi, 30 boulevard Emile Zola à Oullins
(69600), par Me Duroux ; La société Kadhibio demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911123 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 238 euros au titre de l'année 2008 ; 2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que la société Kadhibio, créée le 2 mai 2007 et qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale, de restauration et d'épicerie fine, a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, d'un montant de 6 238 euros ; que, par décision du 7 mai 2009, l'administration a rejeté cette demande, en écartant du droit à déduction les factures justificatives ne comportant ni nom ni adresse du client et celles mentionnant comme client le nom d'un tiers ; que la société Kadhibio relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.-
- Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) / II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable, dispose : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) "
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
- Considérant que la société Kadhibio fait valoir qu'elle apporte, par la production de factures rectificatives, les justifications du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que s'agissant des factures établies par la société La Plateforme du Bâtiment, émises initialement au seul nom de la société OPA, la société Kadhibio s'est bornée à produire devant les premiers juges un document établi par la société La Plateforme du Bâtiment, non daté, qui s'il comporte le nom de la société Kadhibio comme client, porte seulement les mentions manuscrites " facture rectificative " et " copie listing ci-joint " et indique des montants totaux hors taxes, de taxe sur la valeur ajoutée et toutes taxes comprises, s'élevant respectivement à 44 221,92 euros, 8 691,62 euros et 52 913, 54 euros ; que ce document ne peut être regardé comme une facture rectificative ; que, pour l'ensemble des factures en cause et, notamment, les factures émises au nom de Mme Coquart, associée de la société Kadhibio, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 6 099 euros, les factures émises au nom de Mme Eman Khadi, soeur du gérant, et les factures sans nom ou adresse ou bien mentionnant une autre adresse que celle de la société, la requérante ne produit en appel aucun élément de nature à établir qu'elle a effectué le règlement effectif des sommes mentionnées pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dans ces conditions, le moyen de la société Kadhibio ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kadhibio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Kadhibio est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02339 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.