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11PA02366

CETATEXT000027066565 J1_L_2013_02_000001102366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA02366, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02366 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER HASSID Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. A... C...et Mme E...D..., demeurant..., par Me B... ; M. C... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819058 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2008, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... et Mme D..., son épouse, relèvent appel du jugement du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2008, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, à raison des bénéfices non commerciaux professionnels qu'ils ont déclaré au titre de ladite année ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...)
  3. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
  4. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... et Mme D..., qui exercent tous deux la profession d'avocat, ont déclaré, au titre de l'année 2007, des bénéfices non commerciaux s'élevant respectivement aux sommes de 5 246 euros et 29 948 euros ; que n'étant pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts, lesdits bénéfices non commerciaux ont, en application des dispositions précitées du 7 de l'article 158 du code général des impôts, été majorés de 25 % ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 précité de la convention est inopérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
  8. Considérant que, dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu applicable à compter du 1er janvier 2006, le législateur a supprimé l'abattement de 20 % dont bénéficiaient les traitements, salaires, pensions et rentes viagères en application du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés en application du 4 bis du même article et a compensé cette suppression par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu ; que la modification du barème ayant concerné tous les contribuables, le législateur a, afin de maintenir l'exclusion, qui prévalait sous l'empire du régime antérieur, du bénéfice, pour certains revenus, de l'abattement de 20 %, décidé, par une mesure arithmétiquement équivalente, de majorer de 25 % ces revenus ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avantage maintenu pour les adhérents des centres de gestion et associations agréés l'a été à titre de contrepartie des obligations pesant sur ces derniers, dont l'existence contribue à une amélioration des conditions d'établissement et de recouvrement de l'impôt et à la mise en oeuvre de l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, et à titre d'incitation des contribuables non-salariés à y adhérer ; que les stipulations invoquées ne " portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ", que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02366 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales.

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