CETATEXT000027066567 J1_L_2013_02_000001102390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA02390, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02390 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER UZAN M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la société en nom collectif Le Bistrot d'Eustache dont le siège est 37, rue Berger à Paris
(75001)et pour M. B...E..., demeurant ...par MeA... ; la société Le Bistrot d'Eustache et M. E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803372 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Le Bistrot d'Eustache tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, et le jugement n° 0803373 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des année 1999 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Le Bistrot d'Eustache au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire, applicable aux actes de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société Le Bistrot d'Eustache : " Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : " I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (...). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un premier jugement en date du 23 décembre 1997, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Bistrot d'Eustache, M.E..., associé gérant et MmeC..., associée en nom ; qu'il a désigné Me F...en qualité d'administrateur judiciaire et lui a fixé pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, d'assister les débiteurs pour tous les actes de gestion ; que, par un second jugement en date du 21 septembre 1999, le même tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Le Bistrot d'Eustache, désigné M. E...et Mme C...comme tenus d'exécuter le plan d'une durée de dix ans plus une année de franchise, mis fin à la mission de maître F...en qualité d'administrateur et maintenu Me D...comme représentant des créanciers dans ses fonctions ;
- Considérant, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il résulte des termes mêmes du jugement du 21 septembre 1999, que M.E..., gérant de la société n'était pas dessaisi de son pouvoir de représenter la société à la date de la notification de l'avis de vérification, soit le 28 août 2002, comme à celle de la notification des redressements, soit le 17 décembre 2002, et à celle de la réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2003 ; que si les requérants invoquent en appel un jugement du 3 septembre 1998 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a décidé d'ouvrir une procédure générale de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Le 84 et a prononcé la jonction sous patrimoine commun de cette procédure avec celle ouverte le 23 décembre 1997 à l'encontre de la société Le Bistrot d'Eustache, de M. E...et de MmeC..., cette décision, qui n'a d'ailleurs modifié ni la nature de la mission confiée à l'administration ni les pouvoirs du gérant, est antérieure au jugement du 21 septembre 1999 mettant fin à la mission de l'administrateur ; que, par suite, et alors même que le contrôle a porté sur l'exercice 1999, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'absence de notification des différents actes de procédure à l'administrateur judiciaire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Le Bistrot d'Eustache et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Bistrot d'Eustache et de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02390 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.