← France

11PA03043

CETATEXT000027066569 J1_L_2013_02_000001103043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA03043, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03043 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la société par actions simplifiées Courtage Négoce International (CNI), dont le siège est à La Borne Blanche à Marcilly

(77139), par Me Rouzaud ; la société CNI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902747/7 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie du titre des années 2004 à 2006 et des rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2003 au 30 avril 2006, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Rouzaud pour la société CNI ;
  1. Considérant que la société Courtage Négoce International (CNI), qui exerce une activité de récupération de métaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration a mettre à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2004 à 2006, des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 ; que la société CNI relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de soumettre les factures émises par la société CENR, qui n'avait pas la nature de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, à un débat oral et contradictoire avec la requérante ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 A du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'administration a informé la société CNI de la nature et de l'origine des factures qu'elle avait obtenues de l'administration dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la société CNI le 17 juillet 2007 ; que la société CNI n'ayant pas demandé que ces factures lui soient communiquées, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la proposition de rectification du 17 juillet 2007 envisageait notamment de réintégrer à la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés un montant de charges de 143 860 euros correspondant à des factures de prestations de la société CENR comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2005 et de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces charges, d'un montant de 28 196 euros ; qu'après que l'avis de la commission départementale des impôts du 2 juin 2008 eut estimé que les prestations de la société CENR étaient justifiées à hauteur de la somme de 143 860 euros, l'administration a informé la société que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés retenues par le service s'élevaient pour cet exercice à 5 188 340 euros au lieu de 5 332 200 euros, soit une diminution de 143 860 euros, et que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction était refusée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 s'élevait à 189 744 euros au lieu de la somme de 217 941 euros initialement notifiée, soit une diminution de 28 197 euros ; que, par suite, la société était ainsi informé de ce que l'administration, en se rangeant à l'avis de la commission départementale des impôts, avait abandonné les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée les redressements se rapportant aux factures de prestations de service de la société CENR comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2005 ; que, pour les surplus des redressements, la proposition de rectification répond aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs au bien-fondé des redressements relatifs aux factures regardées comme fictives doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant en appel aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens ; que l'existence alléguée d'une plainte déposée contre la société CERN ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé des redressements ;
  7. Considérant, en second lieu, que la réintégration à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société CNI d'un " profit sur le Trésor " relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite portées sur les factures fictives ne correspond pas à des charges déductibles en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun " profit sur le Trésor " ne devrait être imposé lorsqu'il se rapporte à des charges déductibles en matière d'impôt sur les sociétés ne peut qu'être écarté ; Sur les majorations pour manoeuvres frauduleuses :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à la société CNI ont fait l'objet de la motivation prévue par les dispositions précitées dans la proposition de rectification du 17 juillet 2007 ; que le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit par suite être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la proposition de rectification du 17 juillet 2007 : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E, pris pour l'application de l'article L. 80 E précité : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 juillet 2007 comportant la motivation des majorations pour manoeuvres frauduleuses a été visée par un inspecteur principal, d'un grade supérieur à celui d'inspecteur départemental ; que la motivation de ces pénalités n'ayant pas été ultérieurement modifiée, l'administration n'était pas tenue d'apposer le même visa sur un document postérieur à la proposition de rectification ; que la requérante ne peut se prévaloir sur ce point de la documentation administrative référencée 13 L-3-07 n° 76, dès lors que les indications de ce texte concernent la procédure d'établissement des pénalités ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 1729 du code général des impôts, les omissions de déclaration entraînent l'application d'une majoration de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se référant aux conditions d'exercice de l'activité des sociétés qui émettaient les factures fictives, et en particulier, selon les cas, au vu de leur objet social, du fait qu'elle exerçaient cette activité à de simples adresse de domiciliation, de leur absence de moyens humains et matériels, de la mise en place d'un système de double facturation et de l'existence de liens familiaux, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la société CNI s'est rendue coupable de manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CNI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CNI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03043 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.