CETATEXT000027066573 J1_L_2013_02_000001103603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 11PA03603, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03603 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Imodam, dont le siège est 30, rue des Dames à Paris
(75017), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Imodam demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902528-0902627 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2000 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Imodam, qui exerce une activité de gestion immobilière, portant sur les années 2000 à 2003, l'administration a estimé que les prestations facturées par la société Dab Expansion en application d'une convention générale de services étaient fictives ; qu'elle a en conséquence refusé, en matière d'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes ainsi facturées et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la déduction des montants de taxe ayant grevé ces charges ; que la société Imodam relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les prestations de la société Dab Expansion faisaient l'objet de factures dont l'administration ne soutient pas qu'elles auraient été entachées d'irrégularités et que cette société était inscrite au registre du commerce et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Imodam a conclu le 1er septembre 1997 avec la société Dab Expansion une convention par laquelle celle-ci s'engageait à fournir à celle-là un certain nombre de services visant à aider la direction générale de l'entreprise dans différentes fonctions en lui assurant conseil et assistance, dans les domaines de la gestion financière, des ressources humaines, de la politique commerciale, de l'informatique, de la production et pour le développement de l'entreprise, ainsi, à partir du 1er janvier 2000, que pour la recherche de nouveaux actifs ; qu'en faisant valoir que la société Dab Expansion a pour seul personnel M. Dumont, qui est également gérant de la société requérante, que son siège social est situé dans le bureau de 10 m² de la société Avenir et Investissement, dont le gérant est également M. Dumont, et dont les biens sont gérés par la société Imodam, qui n'a pas de besoins en matière de politique commerciale, d'action commerciale, de production et de prospection de nouveaux clients dès lors qu'elle se voit confier systématiquement les mandats de gestion des nouvelles acquisitions de la société Avenir et Investissement, son seul client, que la mission relative à la recherche d'actifs est sans objet dans la mesure où le chiffre d'affaires de la société Imodam est entièrement généré par la société Avenir et Investissements, l'administration apporte suffisamment d'éléments permettant de penser que les factures ne correspondaient pas à des prestations réelles ;
- Considérant que la société Imodam, à qui il revient par suite de justifier de l'existence des prestations, n'administre pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'elle ne disposait pas de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, que son chiffre d'affaires a progressé, que les missions accomplies par la société Dab Expansion excédaient celles qui incombaient à son gérant, que l'exécution des prestations par un personnel propre n'aurait pas été moins coûteuse et que quelques documents censés avoir été établis par l'émetteur des factures auraient été fournis au service ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;
- Considérant qu'en soutenant que le gérant de la requérante est également celui de la société Dab Expansion et que les charges fictives ont été déduites de plusieurs exercices successifs, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société Imodam ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imodam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Imodam est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03603 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.