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12PA00233

CETATEXT000027066579 J1_L_2013_02_000001200233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/02/2013, 12PA00233, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00233 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER DARMON Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002163/1-1 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 4 décembre 2009, refusant de lui accorder une autorisation de travail ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Versol ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, du 4 décembre 2009, lui refusant une autorisation de travail sollicitée pour exercer le métier de cuisinier ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en tout état de cause, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé leur décision ; qu'en outre, en relevant que le certificat d'aptitude professionnelle, spécialité cuisinier, obtenu par M. A... après une brève formation en Chine et dont le contenu n'est pas précisé, alors que l'intéressé était dans le même temps inscrit en France en troisième cycle d'histoire de l'art, ne pouvait être retenu comme le qualifiant spécialement pour le métier de cuisinier, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'erreur matérielle s'agissant du diplôme en cuisine asiatique obtenu par M. A... ; Sur la légalité de la décision contestée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques de l'article de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser à M. A... l'autorisation de travail sollicitée pour exercer le métier de cuisinier au sein de la société Dragone Wok, qui exploite un restaurant de cuisine asiatique à Paris et dont l'intéressé détient 40 % du capital social, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a retenu l'inadéquation entre les diplômes obtenus par M. A... et les caractéristiques de l'emploi envisagé, la circonstance, alors que la profession de cuisinier ne figure pas dans la liste des métiers reconnus en tension, annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les demandes d'emploi en région d'Ile-de-France pour cette profession sont nettement supérieures aux offres sous contrat à durée indéterminée, enfin, que l'employeur n'a pas indiqué avoir rencontré des difficultés particulières de recrutement ; que, contrairement aux allégations du requérant, l'emploi auquel il postule ne figurant pas dans ladite liste des métiers reconnus en tension, la situation de l'emploi dans la profession de cuisinier dans la région d'Ile-de-France lui est opposable ; que le requérant ne démontre pas par les pièces produites que la société Dragone Wok aurait rencontré des difficultés spécifiques pour recruter un candidat déjà disponible sur le marché du travail, en dépit des spécificités du projet de cette société de développer une cuisine asiatique utilisant le wok ; qu'en se bornant à produire la traduction d'un certificat de qualification professionnelle, niveau moyen, spécialité cuisinier, obtenu en Chine à l'issue d'une formation qui s'est déroulée entre décembre 2007 et mars 2008, M. A... ne démontre pas l'adéquation de sa qualification pour occuper le poste proposé ; qu'il ne justifie pas davantage de ses compétences spécifiques en gestion, management et commerce ; que si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a occupé un poste de cuisinier, à temps partiel, qu'à compter de février 2009 et, au sein de la société Dragone Wok, qu'à compter de septembre 2009 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des déclarations du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatives aux modifications apportées à la circulaire du 31 mai 2011 restreignant les possibilités pour les étudiants étrangers diplômés d'accéder au statut de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 4 décembre 2009 refusant à M. A... l'autorisation de travailler est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N°12PA00233 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.

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