CETATEXT000027066583 J2_L_2013_01_000001201002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066583.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01002, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01002 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105510 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où sa situation justifie qu'il soit dispensé de visa de long séjour ; que le préfet de l'Isère a entaché son refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 8 mars 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant des Etats-Unis, né le 4 décembre 1979, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valable du 14 septembre 2009 au 14 août 2010, qui lui a été délivré en qualité de travailleur temporaire ; qu'après un retour dans son pays d'origine, l'intéressé est revenu sur le territoire national et a sollicité, le 11 février 2011, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que le préfet de l'Isère lui a opposé, le 30 mai 2011, un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 15 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 14 septembre 2009 au 14 août 2010 ; qu'il déclare être retourné aux Etats-Unis, pays dont il possède la nationalité, à la fin de la période de validité de ce visa ; qu'il est revenu en France au mois de novembre 2010 en vue de suivre une formation ; qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer, le 30 mai 2011, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il a sollicitée le 11 février 2011 ;
- Considérant que M.A..., qui a séjourné régulièrement en France, où il a travaillé en qualité d'assistant de langue, du 15 septembre 2009 au mois d'août 2010, et qui y est revenu au mois de novembre 2010, fait valoir qu'il a conclu un contrat de travail dans le cadre d'une formation en alternance ; qu'il a seulement produit devant le tribunal administratif un contrat de travail de saisonnier, prévoyant son engagement en qualité de " technicien cycle " du 9 mai 2011 au 30 septembre 2011 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'étudiant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et M. Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01002 335 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.