← France

12LY01316

CETATEXT000027066587 J2_L_2013_01_000001201316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01316, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01316 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés..., agissant pour le compte de leur fils B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800859 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à la condamnation de la commune de Claix à réparer les préjudices subis par leur fils ; 2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leurs fils a été blessé alors qu'il participait à une activité de vélo tout terrain organisée par la commune ; - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage résultant de l'absence de dispositif de sécurité malgré la configuration particulière des lieux, l'étroitesse du chemin en pente et, notamment, la présence en contrebas du chemin d'une entreprise de chaudronnerie où l'enfant a chuté pour se blesser sur une pièce métallique ; - la commune a commis une faute dans l'organisation de l'activité de VTT ; - le jeune garçon n'avait pas une assez bonne maîtrise ou expérience du VTT et rien ne permet de dire si la commune s'en serait assurée ; - l'encadrement du groupe d'enfants n'était pas suffisant et le choix du sentier n'était pas opportun ; - l'enfant n'a commis aucune faute ; - une expertise s'impose ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, qui conclut à la condamnation de la commune de Claix à lui verser une indemnité de 7 262,49 euros et à ce que soient mises à sa charge l'indemnité forfaitaire de 997 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la responsabilité de la commune est engagée ; Vu le courrier en date du 29 octobre 2012, mettant en demeure la commune de Claix, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de présenter ses observations dans un délai d'un mois ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Claix, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de l'Isère et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune faute démontrée ne lui est imputable ; - aucun lien de causalité n'existe entre les modalités d'organisation de la sortie et l'accident ; - la largeur du chemin était suffisante ; - en l'absence de chiffrage de leur réclamation préalable, l'action de M. et Mme A...n'est pas recevable ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012, fixant au 28 décembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 décembre 2012 et 7 janvier 2013, présentés pour M. et MmeA..., qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ; Ils soutiennent en outre que leur réclamation préalable, même non chiffrée, a été rejetée par la commune et que l'évaluation du préjudice n'était pas possible ; Vu le courrier en date du 3 janvier 2013 par lequel, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, faute d'avoir chiffré leurs prétentions malgré l'invitation adressée en ce sens par le Tribunal, les conclusions des consorts A...n'étaient pas recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Dursent, avocat de la commune de Claix ;

  1. Considérant que le jeune B...A..., alors âgé de 8 ans, a chuté alors qu'il participait à une activité de vélo tout terrain (VTT) organisée le 8 juin 2006 par la commune de Claix dans le cadre de l' " école des sports " , sur un parcours situé sur le territoire de la commune de Jarrie ; qu'après avoir glissé plusieurs mètres en contrebas du chemin, il est tombé dans l'enceinte d'une entreprise de chaudronnerie et s'est blessé en heurtant une pièce métallique ; que ses parents ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande visant à reconnaître la responsabilité de la commune de Claix et à ordonner une expertise ; que, par un jugement du 29 mars 2012, le Tribunal a rejeté cette demande ainsi que les conclusions indemnitaires de la CPAM de l'Isère ; Sur les conclusions des épouxA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ; que des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent, sous peine d'irrecevabilité, être chiffrées devant le juge de première instance ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont jamais précisé devant le tribunal administratif de montant de l'indemnité qu'ils sollicitaient pour leur fils alors que, par un courrier du 17 février 2012, le juge de première instance les a invités à chiffrer le montant de leurs prétentions ; que faute, pour les intéressés, d'avoir procédé à cette régularisation, leurs conclusions aux fins d'indemnisation du dommage dont leur fils a été victime n'étaient pas recevables ;
  4. Considérant, au surplus, que, comme l'a relevé le Tribunal par des motifs qu'il convient d'adopter, la commune de Claix n'a commis aucune faute dans l'organisation de l'activité de VTT en cause qui, s'étant déroulée en présence d'un moniteur qualifié dont rien ne permet de dire qu'il aurait été imprudent, bénéficiait d'un encadrement suffisant ; qu'en outre, même si elle présentait des risques de chute inhérents à la pratique d'une telle discipline, que les époux A...ne pouvaient pas ignorer en inscrivant leur fils à l' " école des sports ", une telle activité n'était pas, par elle-même, de nature à créer un danger spécial ou anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Claix ; Sur les conclusions de la CPAM de l'Isère :
  5. Considérant que le maître d'ouvrage est en principe responsable des dommages résultant de l'existence même de l'ouvrage, de son entretien ou de son fonctionnement ; que, devant la Cour, la CPAM de l'Isère se borne à demander la condamnation de la commune de Claix au titre des dommages de travaux publics, faute pour celle-ci, en n'assurant pas la sécurisation du chemin où s'est produit l'accident, de l'avoir normalement entretenu ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce chemin appartient à la commune de Jarrie qui, en sa qualité de maître d'ouvrage de cette voie, est seule chargée de son entretien ; que la CPAM ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait éventuellement que la responsabilité de la commune de Claix soit recherchée pour défaut d'entretien normal de ce chemin ; qu'il s'en suit que la CPAM de l'Isère n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Claix pour le motif rappelé plus haut ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...et la CPAM de l'Isère ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Claix ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...et les conclusions de la CPAM de l'Isère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune de Claix et à la CPAM de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01316 60-02-06-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Activités sportives et de loisirs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.