CETATEXT000027066587 J2_L_2013_01_000001201316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/65/CETATEXT000027066587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01316, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01316 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés..., agissant pour le compte de leur fils B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800859 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à la condamnation de la commune de Claix à réparer les préjudices subis par leur fils ; 2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leurs fils a été blessé alors qu'il participait à une activité de vélo tout terrain organisée par la commune ; - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage résultant de l'absence de dispositif de sécurité malgré la configuration particulière des lieux, l'étroitesse du chemin en pente et, notamment, la présence en contrebas du chemin d'une entreprise de chaudronnerie où l'enfant a chuté pour se blesser sur une pièce métallique ; - la commune a commis une faute dans l'organisation de l'activité de VTT ; - le jeune garçon n'avait pas une assez bonne maîtrise ou expérience du VTT et rien ne permet de dire si la commune s'en serait assurée ; - l'encadrement du groupe d'enfants n'était pas suffisant et le choix du sentier n'était pas opportun ; - l'enfant n'a commis aucune faute ; - une expertise s'impose ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, qui conclut à la condamnation de la commune de Claix à lui verser une indemnité de 7 262,49 euros et à ce que soient mises à sa charge l'indemnité forfaitaire de 997 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la responsabilité de la commune est engagée ; Vu le courrier en date du 29 octobre 2012, mettant en demeure la commune de Claix, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de présenter ses observations dans un délai d'un mois ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Claix, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de l'Isère et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune faute démontrée ne lui est imputable ; - aucun lien de causalité n'existe entre les modalités d'organisation de la sortie et l'accident ; - la largeur du chemin était suffisante ; - en l'absence de chiffrage de leur réclamation préalable, l'action de M. et Mme A...n'est pas recevable ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012, fixant au 28 décembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 décembre 2012 et 7 janvier 2013, présentés pour M. et MmeA..., qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ; Ils soutiennent en outre que leur réclamation préalable, même non chiffrée, a été rejetée par la commune et que l'évaluation du préjudice n'était pas possible ; Vu le courrier en date du 3 janvier 2013 par lequel, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, faute d'avoir chiffré leurs prétentions malgré l'invitation adressée en ce sens par le Tribunal, les conclusions des consorts A...n'étaient pas recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Dursent, avocat de la commune de Claix ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.