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12LY01735

CETATEXT000027066614 J2_L_2013_02_000001201735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01735, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01735 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200907 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 7 novembre 2011 refusant l'admission au séjour de Mme C...épouseA..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrance de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses décisions ne sont pas entachées d'incompétence ; qu'elles sont suffisamment motivées ; que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article 7 § 2 de la directive dite " directive retour " du 16 décembre 2008 n'ont pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, signée à Nice le 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine./ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant à l'appui de sa demande un unique document, à savoir un certificat établi le 26 janvier 2011 par un psychiatre des hôpitaux indiquant " avoir constaté les troubles suivants : trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), en lien avec une situation sociale compliquée " et que l'état psychiatrique de l'intéressée " nécessite une prise en charge spécifique " ; que, dans son avis rendu le 2 mai 2011, le médecin de l'Agence Régionale de Santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 7 novembre 2011, de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre Mme A... ; que, dès lors, et eu égard au surplus à l'absence de toute précision sur le traitement que requiert l'état de santé de cette dernière, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 7 novembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...au motif qu'elle avait méconnu les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les moyens de légalité externe :
  5. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme A...a sollicité un titre de séjour, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle le parcours de l'intéressée depuis son entrée sur le territoire français, notamment les rejets de ses demandes d'asile, précise qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si ledit arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de ces décisions que la vie privée et familiale de MmeA..., ainsi que la présence de ses enfants mineurs, ont été prises en considération, et que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi le préfet a bien énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de la requérante et prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née en 1974 est entrée irrégulièrement en France le 26 octobre 2009 ; que si elle fait valoir qu'elle vit en France avec son époux, lui-même en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'un refus de séjour, et leurs deux enfants scolarisés, elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo, où résident ses parents ainsi que sa soeur et ses deux frères ; qu'ainsi, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage, dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeA..., entachées d'erreur manifeste ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que Mme A...peut emmener avec elle ses enfants et qu'elle n'établit pas qu'ils ne pourraient être scolarisés au Kosovo ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant que Mme A...ne saurait utilement invoquer devant le juge national les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'en outre les seules références à son état de santé, à l'attente d'une nouvelle convocation devant la CNDA et à la scolarisation des enfants ne suffisent pas à établir que la décision attaquée, qui fixe à la requérante un délai d'un mois pour quitter le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que si MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 7 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200907 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  12. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01735 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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