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12LY01814

CETATEXT000027066621 J2_L_2013_02_000001201814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01814, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01814 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC GUERAULT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108006 du 14 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - le préfet ne justifie pas avoir fondé son refus de titre après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; - dès lors que le syndrome post traumatique dont elle souffre trouve son origine dans les faits dont elle a été victime au Kosovo et qu'un retour dans ce pays risquerait d'aggraver son état de santé, le refus de titre attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour ces mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que le Tribunal a prononcé l'annulation des décisions du préfet de l'Ain concernant son compagnon et a enjoint à l'administration de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, il devait considérer, à l'issue de la même audience, que la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - dès lors qu'elle vit en France depuis le 6 septembre 2009, avec son concubin et leurs deux enfants, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'un retour au Kosovo risquerait d'aggraver son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 29 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2009 ; que, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, le 7 mars 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité, le 11 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par les décisions en litige du 2 septembre 2011, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à cette demande, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de l'intéressée ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait porté à la connaissance du préfet de l'Ain, préalablement à la décision litigieuse du 2 septembre 2011, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande présentée par Mme A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 30 août 2011, par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que si Mme A...produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, lié à des faits extrêmement graves qu'elle a subis au Kosovo, ces documents ne permettent pas d'établir à eux seuls qu'un retour dans ledit pays serait de nature à aggraver ces troubles ; que l'intéressée fait également valoir qu'elle ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et verse, à l'appui de cette allégation, un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés mis à jour le 1er septembre 2010, indiquant que les capacités du Kosovo en matière de soins des troubles psychiatriques sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population ; que, toutefois, ce dernier document ne réfute pas l'existence au Kosovo de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre l'intéressée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie de MmeA..., au Kosovo ; qu'en conséquence, et alors que cette dernière ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles, la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé à Mme A..., la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 6 septembre 2009, que son concubin vit également en France, disposant d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'annulation des décisions du préfet de l'Ain en date du 2 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prononcé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mars 2012, devenu définitif et que leur second enfant est né sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas que son état de santé nécessiterait un traitement qui ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision en litige, son concubin n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ; qu'ainsi, Mme A...qui est entrée récemment en France et qui est en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour du préfet de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant que Mme A...est en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où ses enfants, très jeunes, pourront être scolarisés ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du retrait de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A...n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que Mme A...ne produit aucun élément de nature à établir le lien entre les sévices dont elle aurait été victime dans son pays d'origine et sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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