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12LY01852

CETATEXT000027066623 J2_L_2013_02_000001201852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066623.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01852, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01852 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SABATIER M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 juillet 2012 et le 30 août 2012, présentés pour M. B...A..., domicilié ...à Lyon cedex 07

(69347); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1201916 du 14 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions du 2 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être utilement donnés qu'en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; que le préfet, en prenant cette décision, a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code précité dès lors qu'il a, avec sa famille, reconstruit sa vie privée en France ; qu'enfin il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant en raison de la présence de ses deux enfants scolarisés ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui la fonde, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de son état de santé, et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code précité, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et a procédé à un examen de la situation de M.A... ; que les pièces versées n'établissent pas que ce dernier ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine ; que le refus de séjour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 511-4-10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 13 septembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ;
  1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que le médecin inspecteur de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, par un avis du 12 septembre 2011, a considéré que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a précisé que M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait, avec son traitement, voyager sans risque ; que si la décision litigieuse vise l'avis du médecin inspecteur, elle indique également que le préfet a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cet avis, et aurait ainsi commis une erreur de droit, doit être écarté ;
  4. Considérant que les deux certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée, ainsi que le rapport d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés, lequel décrit dans des termes généraux la situation du système de santé en Bosnie-Herzégovine, produits pour la première fois en appel par le requérant, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative et confirmée par le Tribunal sur les conséquences pour M. A...du défaut de traitement de la lombalgie et des troubles psychiques dont il souffre ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
  5. Considérant que M.A..., né le 7 juillet 1982 en Yougoslavie et se déclarant de nationalité bosniaque, est entré irrégulièrement en France à la date alléguée du 5 avril 2005 ; que si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, serait en situation régulière sur le territoire français ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée ailleurs qu'en France et notamment dans leur pays d'origine où il n'est ni établi, ni même allégué que les enfants, nés en 2004 et 2005, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; qu'en outre, M. A...n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ou en raison de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, cette décision aurait méconnu les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  8. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée l'expose à un traitement inhumain et dégradant et fait valoir que sa famille aurait été agressée par des membres de la communauté serbe et que lui-même et son épouse auraient été expulsés de leur logement ; que toutefois, alors que la demande d'admission au bénéfice de l'asile de son épouse a été refusée, il n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions du 2 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01852 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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