CETATEXT000027066646 J3_L_2013_02_000000902446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066646.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/02/2013, 09BX02446, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 09BX02446 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER BOILLOT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 octobre 2009, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boillot, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303845 et 0602475 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme, au principal, de 12 975 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 34 852 euros en réparation du préjudice résultant de la qualité inférieure des terres qui lui ont été attribuées pour la période de 2002 à 2005 et de 22 968 euros en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'exploiter la parcelle VL5 pour la même période ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Frédeérique Munoz-Pauzies, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; -les observations de Me Boillot, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme, au principal, de 12 975 euros en réparation du préjudice subi au titre des années 2002 à 2005 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'impossibilité d'exploiter la parcelle VL5 :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que du fait des travaux de construction de l'A75, la parcelle VL5 avait subi d'importantes dégradations et que M.A..., tiers par rapport à l'ouvrage public, était fondé à demander la réparation du préjudice anormal et spécial consécutif à l'impossibilité d'exploiter ladite parcelle sur une surface de 5 hectares 38 ares ;
- Considérant que ce litige, qui porte sur un dommage de travaux publics ne résultant pas directement de dérogations apportées aux règles qui s'appliquent aux opérations de remembrement, n'avait pas à être préalablement soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; que la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce qu'il n'aurait pas été porté devant cette commission doit être écartée ;
- Considérant que M. A... conteste l'évaluation de la perte annuelle de bénéfice d'exploitation retenue par le tribunal, soit 602,94 euros (3 955 francs) à l'hectare, sur la base de la somme retenue dans l'annexe au protocole d'accord conclu le 31 mai 1996 entre l'Etat et la chambre d'agriculture de l'Aveyron pour indemniser les agriculteurs victimes d'un préjudice consécutif à la réalisation de l'autoroute ; que si le requérant fait valoir que ledit protocole d'accord prévoyait la somme de 1 067,14 euros (7 000 francs), et que tous les autres propriétaires ont été indemnisés sur cette base, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait sous évalué le préjudice qu'il a subi, au titre des années 2002 à 2005, du fait de l'impossibilité d'exploiter la parcelle VL5 ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Aveyron du 28 avril 1995 :
- Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions susvisées comme mal dirigées, au motif qu'en application de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnité décidée par la commission départementale d'aménagement foncier pour assurer le rétablissement dans ses droits du propriétaire lésé par une précédente décision est à la charge du département ; que, toutefois, M. A...demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser, non de la perte de terres résultant de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, mais des pertes de récoltes subies au titre des années 2002 à 2005 du fait de l'illégalité fautive de la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur sa réclamation dans le cadre de l'opération de remembrement de la commune de Séverac-le-Château ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé dans cette mesure, les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour irrecevabilité au motif qu'elles étaient mal dirigées ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M A...tendant à l'indemnisation pour perte de récoltes du fait d'une illégalité fautive ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé cette cour le 10 juin 2004, que la parcelle apportée composant le lot ZP1 aurait dû se voir attribuer une valeur de productivité réelle bien supérieure à celle fixée par la commission communale d'aménagement foncier, et que la sous-évaluation de cette parcelle équivaut à un apport non compensé de 3 hectares 10 ares ; qu'il résulte également du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 15 juin 2011, d'une part, que la sous-évaluation de la partie de la parcelle ZK 16 qui n'a pas été réattribuée à M. A...équivaut à un apport non compensé de 2 ares 6 centiares et, d'autre part, que la parcelle d'attribution VL5, sans tenir compte des dégradations qu'elle a subies postérieurement à son évaluation, a été surévaluée à hauteur de 75 858 points ce qui équivaut, en retenant la valeur moyenne de 16 000 points à l'hectare, à 4 hectares 74 ares 11 centiares ; qu'enfin, l'expert relève un déséquilibre supplémentaire à concurrence de 11 ares 54 centiares ; qu'ainsi, la perte de surface du compte de M. A...doit être regardée comme équivalente à 7 hectares 97 ares 71 centiares ; qu'en évaluant la perte annuelle de bénéfice d'exploitation à la somme de 602,94 euros (3 955 francs) à l'hectare, retenue au...,86 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant, d'une part, que M. A...a droit aux intérêts de la somme de 9 619,43 euros à compter du 7 juillet 2003, jour de la réception par l'administration de sa demande préalable tenant aux années 2002 et 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2003, date de l'enregistrement de la demande n° 0303845 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant, d'autre part, que M. A... a droit aux intérêts de la somme de 9 619,43 euros à compter du 28 février 2006, jour de la réception par l'administration de sa demande préalable tenant aux années 2004 et 2005 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 2006, date de l'enregistrement de la demande n° 0602475 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 février 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de récoltes subies de 2002 à 2005 du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Aveyron du 28 avril
- Article 2 : L'Etat versera à M. A..., en réparation des pertes de récoltes subies en 2002 et 2003 du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Aveyron du 28 avril 1995, la somme de 9 619,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet
- Les intérêts échus à la date du 7 juillet 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts . Article 3 : L'Etat versera à M. A..., en réparation des pertes de récoltes subies en 2004 et 2005 du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Aveyron du 28 avril 1995, la somme de 9 619,43 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 février
- Les intérêts échus à la date du 28 février 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'indemnisation des pertes de récoltes subies de 2002 à 2005 du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Aveyron du 28 avril 1995 et le surplus des conclusions de la requête de M. A... sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09BX02446 03-04-02-01-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots. Équivalence en valeur de productivité réelle. 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.