CETATEXT000027066652 J3_L_2013_02_000001002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066652.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/02/2013, 10BX02612, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX02612 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER BOILLOT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 octobre 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boillot ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701925-0802901 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de l'Aveyron fixant le montant de ses droits à paiement unique " jachère et normaux " pour les campagnes 2000, 2001 et 2002, ainsi que la décision du 16 février 2007 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 11 949,20 euros en réparation du préjudice subi au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 modifié ; Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Boillot, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de l'Aveyron fixant le montant de ses droits à paiement unique " jachère et normaux" pour les campagnes 2000, 2001 et 2002, ainsi que la décision du 16 février 2007 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11 949,20 euros au principal en réparation du préjudice subi au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : " 1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique :
- a)s'ils se sont vu octroyer un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI au cours de la période de référence visée à l'article 38 (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même règlement : " 1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38 " ; que l'article 38 du même règlement dispose : " La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 " ; et qu'aux termes de l'article 40 : " 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis (...) 4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple :
- a)le décès de l'agriculteur ;
- b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;
- c)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;
- d)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
- e)une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 : " Pour l'application des 1 et 2 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ne peuvent être pris en compte que les cas et circonstances exceptionnelles suivants :
- a)Le décès de l'agriculteur ;
- b)L'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;
- c)Une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;
- d)La destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
- e)Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003, il appartenait à l'autorité compétente de déterminer les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles permettant de modifier la période de référence prise en compte dans le calcul des droits à paiement unique ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant que cinq hypothèses limitativement énumérées de cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, l'article 1er du décret du 19 juin 2006 aurait méconnu l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé ; 5. Considérant, en second lieu, que les pertes de surfaces exploitables consécutives à une opération de remembrement ne figurent pas dans la liste limitative des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dont l'autorité administrative doit tenir compte dans le calcul des droits à paiement unique en application de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A...de ce que les opérations de remembrement ayant affecté son exploitation revêtent les caractéristiques de la force majeure doit être écarté ; qu'en tout état de cause, lesdites pertes de surface étant antérieures à la période 1997-1999, qui aux termes du 2 de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 est la période de référence en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, leur prise en compte comme cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle est sans influence sur les droits à paiement unique de M.A... ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration dans le calcul de ses droits à paiement unique de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10BX02612 03-04-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots.