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11BX01276

CETATEXT000027066656 J3_L_2013_02_000001101276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066656.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/02/2013, 11BX01276, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01276 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TERRASSE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 26 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 1er juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902472 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la chasse à tir du grand tétras dans le département pour la campagne 2009-2010 ; 2°) de rejeter la requête des associations France Nature environnement Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la chasse à tir de 29 grands tétras dans le département pour la campagne 2009-2010 ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées :
  2. Considérant que la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2009 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du 2 avril 1979 et des articles L. 110-1 et L. 425-14 du code de l'environnement que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pendant la campagne de chasse 2009-2010, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l'aire de distribution de cette espèce, c'est-à-dire en l'occurrence dans les Pyrénées ;
  4. Considérant que tel n'est pas le cas, par contre, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu'une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l'espèce ;
  5. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement litigieux, le ministre fait valoir que le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié l'état de conservation de la population de grands tétras de la chaîne Pyrénées et plus particulièrement dans le département des Hautes-Pyrénées et que la diminution des effectifs est presqu'exclusivement concentrée sur la période 1995-2004 en raison notamment des actions conduites depuis plusieurs années visant à limiter les facteurs de régression ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment de l'analyse de l'échantillon de 177 places de chant suivies par les partenaires de l'Observatoire des Galliformes de montagne sur le massif des Pyrénées que si les effectifs de grands tétras ont effectivement décru de manière moindre sur la période 2003-2009 et observent même une certaine stabilité sur la période 2003-2006, la tendance à la baisse des effectifs de cette espèce est de nouveau observée à partir de 2007 ; qu'ainsi, malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l'Etat, de l'Office national de la chasse ou par les chasseurs qui ne sont pas contestables, les actions de conservation entreprises apparaissent compromises ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet ne pouvait autoriser les prélèvements de grands tétras par la chasse sans méconnaître l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution prévu par la combinaison des dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du 2 avril 1979 et des articles L. 110-1 et L. 425-14 du code de l'environnement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 autorisant la chasse à tir de 29 grand tétras dans le département pour la campagne 2009-2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser aux associations France Nature environnement Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que les associations France Nature environnement Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées soient condamnées à verser à la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, intervenante qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme qu'elle demande au même titre ; DECIDE : Article 1er : L'intervention la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées est admise. Article 2 : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera aux associations France Nature environnement Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11BX01276 44-045-01 Nature et environnement. 44-046-05 Nature et environnement.

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