CETATEXT000027066682 J3_L_2013_02_000001201046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/66/CETATEXT000027066682.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01046, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01046 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO WIZENBERG Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104694 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- Considérant que M.B..., né le 6 avril 1967, de nationalité arménienne, est entré régulièrement en France le 24 juillet 2010 ; qu'à la suite de son mariage le 9 novembre 2007 avec une ressortissante de nationalité française, il a sollicité une carte de séjour en tant que " conjoint de français " ; qu'à la suite d'une enquête de gendarmerie réalisée le 16 mai 2011, le préfet du Lot a, par arrêté en date du 26 septembre 2011, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant que si M. B...soutient résider à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour des raisons professionnelles alors que le couple a choisi de maintenir son domicile à Lanzac dans le Lot, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il rejoint son épouse régulièrement ; que les seules attestations émanant de proches, rédigées de façon peu circonstanciée, ne permettent pas d'étayer ses allégations sur la réalité de la vie commune entre lui-même et son épouse ; que, de plus, la nécessité de la présence de son épouse à Lanzac près de son fils n'est pas davantage établie ; que, dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de circonstances matérielles indépendantes de la volonté du requérant et de celle de son épouse permettant de justifier leur résidence séparée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, qui n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si le requérant fait valoir qu'il est marié depuis 2007 et s'il fournit des attestations témoignant de sa bonne intégration dans la société française, ces éléments ne permettent pas d'établir, comme il a été dit précédemment, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse au jour de la décision litigieuse et l'intensité des liens le rattachant à la France ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation dépourvue d'impartialité de la situation et se soit borné à apprécier l'existence ou non d'une communauté de vie sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01046 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.