CETATEXT000027066704 J3_L_2013_02_000001201679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01679, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01679 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DUPONTEIL M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 juillet 2012 présentée pour Mme A...B...épouse C...domiciliée ...par MeD... ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200337 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de respecter cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, le 23 janvier 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par Mme B...épouseC... ; que Mme B...épouse C...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, fait état de manière précise de la situation familiale de Mme B...épouse C...et des circonstances de son entrée et de son séjour sur le territoire français ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., alors âgé de 24 ans, est entrée en France le 27 décembre 2010 détentrice d'un visa de court séjour et qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire ; qu'elle était accompagnée de son époux et de leurs deux enfants âgés de 5 ans et 3 ans, également de nationalité algérienne ; que, si Mme B...épouse C...fait valoir qu'elle a de la famille en France, dont deux tantes prêtes à les aider, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier qui ne comportent que des photocopies de cartes d'identité ne permettant de connaître ni le lien familial existant entre ces personnes et la requérante ni la forme que pourrait prendre l'aide qui serait apportée par ces personnes à la famille de l'intéressée ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par Mme B...épouse C...qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a toujours vécu ; que, si les deux enfants aînés de Mme B...épouse C...sont scolarisés en France et si le couple a eu un troisième enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de l'intéressée ne pourrait pas se poursuivre en Algérie ni que ses enfants ne pourraient pas y reprendre leur scolarité ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, le refus de certificat de résidence opposé à Mme B...épouse C...n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs retenus ci-dessus, alors même que Mme B...épouse C...serait bien intégrée dans la société française, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...épouse C...ne remplissait pas les conditions prévues au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, Mme B...épouse C...ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour qu'elle aurait fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, toutefois, que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Vienne, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressée, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation à ce titre, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité des décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision de refus d'un certificat de résidence à Mme B...épouse C...n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 janvier 2012 : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...épouse C...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX01679 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.