← France

12BX01728

CETATEXT000027066708 J3_L_2013_02_000001201728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066708.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01728, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01728 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2012,présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200159 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, est entré en France le 7 octobre 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 19 novembre 2011 ; qu'il a sollicité le 7 novembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription en première année de BTS " management des unités commerciales ", dans un établissement scolaire à Toulouse ; que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, qui par un jugement du 21 juin 2012, a rejeté sa demande ; qu'il relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, par une décision du 10 octobre 2011 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, le préfet a indiqué de façon suffisante les motifs pour lesquels le renouvellement du titre de séjour " étudiant " demandé sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était refusé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 2007 à 2011 et s'est inscrit successivement en 2007/2008 en 1ère année de licence sociologie, en 2008/2009 et en 2009/2010, en classe de terminale, en 2010/2011 en 1ère année de licence économie et gestion et en 2011/2012 en première année de BTS management des unités commerciales ; que M. A...n'a obtenu au cours de cinq années d'études en France que son baccalauréat en 2010 ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que le caractère réel et sérieux des études de M. A...n'était pas démontré, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; 7.Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il allègue avoir deux frères sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa soeur résident aux Comores ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
  13. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité comorienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
  14. Considérant que M. A...n'invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination aucun fait de nature à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01728 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.