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12BX01752

CETATEXT000027066711 J3_L_2013_02_000001201752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066711.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/02/2013, 12BX01752, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01752 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO LEDOUX Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201168 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2004 et a obtenu en octobre 2004 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable un an ; que le 16 octobre 2007, il a obtenu un autre titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an, dont M. A...n'a pas demandé le renouvellement ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police dans le département du Rhône le 22 janvier 2012, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;que M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Marc Challeat, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à effet de signer, pendant ses périodes de permanence, toute décision nécessitée par une situation d'urgence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'il ressort de la motivation de cette décision que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  5. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, prise au visa de l'article L. 551-1 du même code, précise que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 14 octobre 2008, date d'expiration de la validité de son titre de séjour, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'elle précise les motifs pour lesquels elle n'est pas contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la situation de l'intéressé ne peut être régularisée à titre exceptionnel ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la carte de séjour portant la mention " étudiant " n'étant pas un titre de séjour dont la délivrance est attribuée de plein droit, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 313-7 et R.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
  9. Considérant en second lieu que, si M. A...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 2009, il n'établit pas l'ancienneté de son concubinage, ni la stabilité de cette relation ; que les attestations qu'il produit de proches et d'amis ne permettent pas d'établir une vie commune depuis septembre 2009, ni qu'il a pris en charge l'éducation et l'entretien du fils de sa compagne, né en 2007 ; que la durée de son séjour n'est pas établie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'il suit de là que M. A...n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  12. Considérant que M. A...n'allègue et n'établit aucun risque personnel réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du préfet du Rhône fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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