CETATEXT000027066715 J3_L_2013_02_000001201998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/02/2013, 12BX01998, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01998 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARQUES-MELCHY M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 30 juillet 2012, présentée pour Mme D...A...épouse B...demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201050 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 septembre 2012 admettant Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : -le rapport de M. Antoine Bec, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que l'arrêté du 28 mars 2012 a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Charente Maritime et régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".(...).";
- Considérant que Mme A...est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2010 pour rejoindre son époux de nationalité française avec lequel elle a cohabité jusqu'au 26 août 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal à la suite des violences physiques et psychologiques que ce dernier aurait commises à son encontre ; que, toutefois, la réalité des violences alléguées ne repose que sur les seules déclarations de la requérante aux services de police et à l'association qui l'a recueillie, et sur des témoignages non circonstanciés ; que la gravité des violences alléguées n'était pas telle qu'elle aurait impliqué nécessairement la rupture immédiate de la vie commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est en voie d'intégration dans la société française, qu'elle travaille et dispose d'un logement, et qu'elle a satisfait au test de connaissance en langue française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX01998 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.