CETATEXT000027066726 J6_L_2013_02_000001102510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA02510, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02510 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2011 sous le n° 11MA02510, présentée par Me B...pour M. C...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101250 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susvisées du 25 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que l'appelant n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à contester sérieusement la réponse argumentée apportée par le tribunal sur son moyen tiré de ce que les décisions attaquées, s'agissant de sa vie privée et familiale, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-121-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ; Sur l'admission exceptionnelle au séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par m'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
- Considérant que M. A...invoque, de façon nouvelle en appel, son droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen est opérant, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône avait également examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressé sur ce fondement juridique ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., en se contentant de faire valoir sa durée de présence en France, le grave accident du travail qu'il a subi en 2004 et les séquelles qui en résultent notamment à sa cheville, n'établit pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; Sur les risques encourus :
- Considérant enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il se contente d'alléguer que sa famille serait politiquement engagée, sans autre précision, et se borne à faire état de la circonstance que son fils aurait trouvé la mort en 2007 au cours d'une opération de police en Turquie ; que dans ces conditions, il n'établit sérieusement aucun risque pour sa sécurité personnelle en Turquie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 11MA02510 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA025102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.