CETATEXT000027066728 J6_L_2013_02_000001102546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA02546, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02546 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2011 sous le n° 11MA02546 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par Me D...de la SCP d'avocats SaidjiD... ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501379 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MmeA..., annulé les décisions implicites rejetant les demandes indemnitaires de l'intéressée et condamné solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la Selarl Horus Avocats, pour MmeA... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée par la Selarl Horus Avocats, pour MmeA... ;
- Considérant que, par lettres datées du 3 décembre 2004, Mme A...agent de France Télécom, titulaire du grade de contrôleur du service général (B...), a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État ; que, par son jugement du 25 mai 2011, ledit tribunal a condamné solidairement Télécom et l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande l'annulation de ce jugement alors que Mme A...sollicite par la voie de l'appel incident la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité de l'État, de France Télécom et de La Poste :
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat et de France Télécom que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir devant la Cour n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom fait valoir présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucunes conclusions ; Sur les préjudices :
- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il n'est pas contesté que Mme A... remplissait dès mars 2002 les conditions statutaires pour accéder au grade de contrôleur divisionnaire comme au corps des inspecteurs ; que, s'il résulte de l'instruction que sa manière de servir était satisfaisante, cette manière de servir n'était cependant pas suffisamment remarquable pour que l'intéressée puisse être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur divisionnaire ou au corps des inspecteurs ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que MmeA..., placée en congé de longue durée en 2004 avant d'être admise à la retraite en 2009 a subi pendant la période de blocage des promotions des agents des corps de reclassement un préjudice de carrière ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, nonobstant les affirmations de principe de la requérante, que celle-ci a subi un préjudice de carrière autre que la perte de revenus ;
- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelante n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à MmeA..., fonctionnaire "reclassée" et privée de ce fait de toute perspective d'évolution de carrière pendant de nombreuses années, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en l'espèce, et alors que le lien de causalité entre l'absence de perspective de promotion et la dépression dont l'intéressée a souffert n'est pas établi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...en condamnant France Télécom et l'Etat à lui verser au titre de ces préjudices une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances et France Télécom sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à Mme A...soit ramenée à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de France Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 5 000 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation que France Télécom et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à Mme A...par le jugement du 25 mai 2011 est ramenée à 2 000 (deux mille) euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme A...et de France Télécom sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à Mme E...A...et à France Télécom. '' '' '' '' N° 11MA025462 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.