CETATEXT000027066731 J6_L_2013_02_000001102547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA02547, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02547 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02547, le recours, enregistré le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par Me C...de la SCP d'avocats SaidjiC... ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501613 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MmeD..., annulé les décisions implicites rejetant les demandes indemnitaires de l'intéressée et condamné solidairement France Télécom et l'Etat à verser à la requérante la somme de 5 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 11MA02903, la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ; Mme D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501613 rendu le 25 mai 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser la somme de 157 768,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., de la Selarl Horus Avocats, pour MmeD... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée par la Selarl Horus Avocats, pour MmeD... ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA02547 et n° 11MA02903 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que, par lettres datées du 10 décembre 2004, MmeD..., agent de France Télécom, titulaire du grade de contrôleur du service général (A...), a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État ; que, par son jugement du 25 mai 2011, ledit tribunal a condamné solidairement Télécom et l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande l'annulation de ce jugement alors que Mme D...sollicite par requête distincte la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité de l'État, de France Télécom et de La Poste :
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir devant la Cour n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire que lui ont reconnue les premiers juges dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucunes conclusions ;
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle que l'Etat a commise en ne veillant pas, selon l'intéressée, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors que la responsabilité entière de l'Etat est reconnue ; Sur les préjudices :
- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il n'est pas contesté que Mme D... remplissait dès novembre 1999 les conditions relatives à l'âge et à l'ancienneté dans un corps de catégorie B pour accéder au corps des inspecteurs ; qu'il résulte de l'instruction que, si la manière de servir de Mme D...était satisfaisante ainsi qu'il résulte notamment des entretiens dont l'intéressée se prévaut, cette manière de servir n'était cependant pas suffisamment remarquable pour que l'intéressée puisse être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que MmeD..., promue au grade de contrôleur divisionnaire quelques mois avant son admission en 2007 à la retraite, ne justifie pas d'une perte de revenus en activité comme, ensuite, en retraite du fait de l'absence de promotion dans le corps des inspecteurs ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, nonobstant les affirmations de principe de la requérante, que celle-ci a subi un préjudice de carrière autre que la perte de revenus ;
- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelant n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à MmeD..., fonctionnaire "reclassée" et privée de ce fait de toute perspective d'évolution de carrière, de manière directe et certaine, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en condamnant France Télécom et l'Etat à verser à Mme D... au titre desdits préjudices une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances et France Télécom sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à Mme D...soit ramenée à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; qu'inversement, les conclusions de la requête de Mme D...doivent dès lors être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de France Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : La somme de 5 000 (cinq mille) euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation que France Télécom et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à Mme D... par le jugement du 25 mai 2011 est ramenée à 2 000 (deux mille) euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les surplus des conclusions présentées respectivement par l'Etat, Mme D...et France Télécom sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à Mme E...D...et à France Télécom. '' '' '' '' N° 11MA02547, 11MA029032 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.