CETATEXT000027066734 J6_L_2013_02_000001102549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA02549, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02549 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02549, le recours, enregistré le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par Me D...de la SCP d'avocats SaidjiD... ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501620 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M.E..., annulé les décisions implicites rejetant les demandes indemnitaires de l'intéressé et condamné solidairement France Télécom et l'Etat à verser audit intéressé la somme de 15 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 11MA02905, la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ; M. E...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501620 rendu le 25 mai 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a limité à 15 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser la somme de 123 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la Selarl Horus Avocats, pour M.E... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée par la Selarl Horus Avocats, pour M.E... ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA02549 et 11MA02905 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que, par lettres datées du 10 décembre 2004, M.E..., agent de France Télécom, titulaire du grade de contrôleur du service général (B...), a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État ; que, par son jugement du 25 mai 2011, ledit tribunal a condamné solidairement France Télécom et l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande l'annulation de ce jugement alors que M. E...sollicite par requête distincte la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à 15 000 euros la réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité de l'État, de France Télécom et de La Poste :
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat et de France Télécom que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir devant la Cour n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire que lui ont reconnue les premiers juges dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucunes conclusions ;
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, que, contrairement à ce que soutient M.E..., la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle que l'Etat a commise en ne veillant pas, selon l'intéressé, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public, est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que la responsabilité entière de l'Etat est reconnue ; Sur les préjudices :
- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il n'est pas contesté que M. E... remplissait dès avril 1999 les conditions statutaires pour être promu dans le corps des contrôleurs divisionnaires comme dans celui des inspecteurs ; que s'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que M. E...a été, eu égard à sa manière de servir, privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion en raison des fautes commises par l'Etat et France Télécom, il résulte également de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il a seulement perdu ainsi une chance sérieuse d'être promu contrôleur divisionnaire sans que la perte de chance d'être promu dans le corps des inspecteurs puisse être en l'espèce regardée comme établie ; que, si le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que le préjudice économique de l'intéressé résulte du choix fait par celui-ci de ne pas opter pour un grade de reclassification dès lors que cette option lui était ouverte par la réglementation en vigueur et que l'exercice de ce droit par l'intéressé ne peut avoir pour effet de le priver par principe du droit reconnu aux agents publics de bénéficier de promotions et, d'autre part, que l'indemnisation du préjudice économique doit en tout état de cause être proportionnée au degré de probabilité pour l'agent d'être promu, M. E...de son coté n'établit pas qu'il a subi un préjudice de carrière autre que la perte de revenus induite par l'absence fautive de promotion ; qu'en l'espèce, il résulte, en premier lieu, de l'instruction et notamment des documents produits par l'intéressé dès la première instance et non discutés par les défendeurs, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. E...du fait de la différence entre les rémunérations qu'il a perçues avant d'être admis à la retraite en mai 2005 et celles qu'il eût perçues s'il avait été promu contrôleur divisionnaire dès l'année 2000 en condamnant l'Etat et France Télécom à lui verser solidairement à ce titre la somme de 3 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; qu'il résulte, en second lieu, de l'instruction que M. E...n'ayant pas atteint le dernier échelon du corps des contrôleurs divisionnaire quand il a été admis à la retraite en mai 2005 perçoit une pension de retraite basée sur le dernier échelon du corps des contrôleurs, inférieure à celle qu'il percevrait s'il avait été promu cinq années avant son admission la retraite ; que ce préjudice, en partie futur, est cependant suffisamment certain pour être d'ores et déjà indemnisé ; qu'en l'espèce, eu égard au fait que la pension n'est qu'une fraction du revenu d'activité et, compte tenu tant de l'espérance de vie de M.E..., admis à la retraite à l'âge de 45 ans et bientôt âgé de 54 ans que de la circonstance que l'indemnisation de la partie futur du préjudice est accordée par un capital versé en début de période, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi en retraite par M. E...en condamnant l'Etat et France Télécom à lui verser à ce titre la somme de 30 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'en l'espèce, M. E...ayant effectivement perdu le bénéfice d'une chance sérieuse d'être promu au cours de la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice ici en litige en condamnant l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat et France Télécom solidairement à lui verser soit portée à la somme de 38 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt alors que les conclusions de la requête du ministre de l'économie et des finances et les conclusions incidentes de France Télécom doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'État le versement à M. E...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : La somme de 15 000 (quinze mille) euros que France Télécom et l'État (ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur) ont été condamnés solidairement à verser à M. E...est portée à 38 000 (trente huit mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : France Télécom et l'État verseront solidairement à M. E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ArtIcle 4 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'économie et des finances et à France Télécom. '' '' '' '' N° 11MA02549, 11MA029052 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.