CETATEXT000027066737 J6_L_2013_02_000001102948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA02948, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02948 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL BEZZINA - PORTERON - CESARI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme F...C...demeurant..., par Me A...D... ; Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n°1003473 en date du 23 juin 2011 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses prétentions indemnitaires et à ses conclusions aux fins d'injonction de titularisation ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeE..., substituant MeD..., pour Mme C...et de Mme B..., directrice du service juridique de la commune de Mandelieu-la-Napoule, pour la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans le cadre de contrats à durée déterminée, pour exercer, du 1er juin 2005 au 28 février 2009, les fonctions d'agent administratif au sein du centre culturel municipal ; qu'elle a été placée en stage en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er mars 2009 ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2010, le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a décidé de mettre fin au stage de Mme C...pour insuffisance professionnelle et de la radier des cadres à compter du 17 mai 2010 ; que, par un arrêté en date du 17 mai 2010, pris au motif de l'absence de notification du précédent arrêté avant sa date de prise d'effet, le maire de Mandelieu-la-Napoule a décidé, d'une part, de procéder au retrait de l'arrêté du 10 mai 2010 et, d'autre part et de nouveau, de mettre fin au stage de Mme C...à compter de la date de notification dudit arrêté ; que, par un jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 au motif d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux aptitudes professionnelles de l'intéressée mais rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa requête ; que Mme C...interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction de titularisation et aurait également rejeté ses prétentions indemnitaires ; que la commune intimée ne formule aucun appel incident ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que Mme C...n'a, à aucun moment, présenté de conclusions indemnitaires ; que la seule circonstance qu'elle ait adressé, dans le cadre de son recours gracieux du 5 juillet 2010, une telle demande à son administration n'était pas de nature à saisir le tribunal de telles conclusions ; qu'il suit de là, d'une part, que le tribunal n'a pas omis de statuer sur de telles conclusions indemnitaires et, d'autre part, que celles-ci, présentées par Mme C...pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de titularisation :
- Considérant que l'annulation, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un arrêté refusant, en fin de stage, de procéder à la titularisation d'un agent public, implique nécessairement, en l'absence de toute circonstance invoquée par l'administration qui y ferait obstacle, de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'agent à la date de son éviction ;
- Considérant que le tribunal administratif de Nice a, après avoir annulé l'arrêté du 17 mai 2010, rejeté les conclusions susmentionnées au motif que cette annulation avait eu pour effet de faire revivre l'arrêté en date du 10 mai 2010 dont l'annulation n'avait pas été demandée par la requérante ;
- Considérant toutefois que si Mme C...a sollicité l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 en tant que celui-ci mettait fin à son stage, elle n'a, en revanche, pas contesté ledit arrêté en tant qu'il procédait au retrait de l'arrêté du 10 mai 2010 ; que, par suite, ledit retrait était définitif lorsque le tribunal, par son jugement du 23 juin 2011, a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mandelieu-la-Napoule de la titulariser ; qu'il y a lieu, par suite, l'administration n'invoquant aucune circonstance qui y ferait obstacle, d'enjoindre au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule de procéder à la réintégration et à la titularisation de Mme C...en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe à compter de son éviction illégale, soit à compter du 20 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 2011 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C.... Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mandelieu-la-Napoule de procéder à la réintégration et à la titularisation de Mme C...à compter de la date de son éviction illégale, soit à compter du 20 mai
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à Mme C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. '' '' '' '' N° 11MA029482 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.