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11MA03288

CETATEXT000027066739 J6_L_2013_02_000001103288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA03288, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03288 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. C...B...demeurant ...par la SELARL Horus Avocats ; M. B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503213 rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser la somme de 142 609,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la Selarl Horus Avocats, pour M.B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée par la Selarl Horus Avocats, pour M.B... ;

  1. Considérant que, par lettres datées du 11 février 2005, M.B..., agent titulaire du corps de technicien supérieurs des installations (TSINT) téléphonie automatique, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État ; que, par son jugement du 9 juin 2011, ledit tribunal a condamné solidairement France Télécom et l'État à verser à l'intéressé une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices subis alors que le ministre de l'économie sollicite par la voie de l'appel incident l'annulation dudit jugement ; Sur la responsabilité de l'État et de France Télécom :
  2. Considérant, s'agissant de la responsabilité de France Télécom, que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom fait valoir présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucunes conclusions ;
  3. Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle que l'Etat a commise en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors que la responsabilité entière de l'Etat est reconnue ; Sur les préjudices :
  4. Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il n'est pas contesté que M. B... remplissait dès avant la réforme de 1993 les conditions relatives à l'âge et l'échelon détenu pour accéder au grade de chef technicien de même que les conditions relatives à l'âge et l'ancienneté dans un grade de catégorie B pour accéder au grade d'inspecteur ; qu'il est constant que nombre de documents concernant notamment les appréciations portées sur sa manière de servir ne lui ont pas été communiqués par France Télécom malgré un avis favorable de la CADA en date du 6 mai 2010 ; que, par suite, le caractère incomplet des éléments relatifs à ses aptitudes professionnelles et postérieurs à l'année 1993 versés au dossier ne saurait lui être reproché ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. B...a notamment été excellemment noté de 1989 à 1993 (5.5 C) et a été en définitive promu au grade de chef technicien (CTINT) à compter de juillet 2007, peu avant son admission à la retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M B...doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de promotion en qualité de chef technicien si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...a été privé d'une chance sérieuse d'accéder ensuite au corps des inspecteurs ni, d'autre part, qu'il a subi un préjudice de carrière autre que la perte de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été admis à la retraite à compter du 9 janvier 2008 en bénéficiant, pour la détermination de son droit à pension, de l'indice correspondant à l'échelon terminal du grade de chef technicien et ne subit dès lors pas de préjudice financier depuis qu'il est retraité ; que, dans ces conditions, le préjudice de carrière subi par M. B...qui, doit être fixé à la somme de 7 000 euros, étant précisé que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'indemnisation de ce préjudice doit être proportionnée au degré de probabilité pour l'intéressé d'être promu, et, d'autre part, que ce préjudice résulte du choix de l'intéressé de ne pas opter pour un grade de reclassification dès lors que cette option lui était ouverte par la réglementation en vigueur et que l'exercice de ce droit par l'intéressé ne peut avoir pour effet de le priver par principe du droit reconnu aux agents publics d'être placé en situation de pouvoir bénéficier de promotions ;
  5. Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'en l'espèce, M. B...ayant effectivement perdu le bénéfice de sa chance sérieuse d'être promu au cours de la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice ici en litige en condamnant l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat et France Télécom solidairement à lui verser soit portée à la somme de 12 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt alors que les conclusions du ministre de l'économie et des finances et celles de France Télécom doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : La somme de 5 000 (cinq mille) euros que France Télécom et l'État (ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur) ont été condamnés solidairement à verser à M. B...est portée à 12 000 (douze mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : France Télécom et l'État verseront solidairement à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances et de France Télécom sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à France Télécom et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA032882 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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