CETATEXT000027066744 J6_L_2013_02_000001104694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 11MA04694, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04694 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ROSIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie et régularisée le 23 décembre 2011 par courrier, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Monestier-Bellissent-Le Coz-Henry ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002268 rendu le 19 octobre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a refusé de faire droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; - de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 5 000 euros ; - de mettre à la charge du département de l'Hérault le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeA..., substituant MeD..., pour le département de l'Hérault ;
- Considérant que Mme B...a été recrutée par le département de l'Hérault en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de secrétaire médico-sociale au sein du pôle départemental de la solidarité à Saint-Pons-de-Thomières ; que son contrat prévoyait une durée de 3 mois et 4 jours du 28 septembre 2009 au 31 décembre 2009 ; que, par une décision en date du 21 décembre 2009, réceptionnée le 30 décembre suivant, Mme B...a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 2009 ; qu'elle a, le 11 février 2010, présenté une demande qui tendait, d'une part, à sa réintégration dans ses anciennes fonctions et, d'autre part, à la réparation des préjudices causés par le non respect d'une promesse de renouvellement de son contrat et la tardiveté de la notification de la décision de non renouvellement ; que Mme B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2011 en tant que celui-ci, s'il a condamné le département de l'Hérault à lui verser une somme de 150 euros en réparation du préjudice causé par le non respect d'un délai de prévenance, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que le département de l'Hérault, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement précité en tant, notamment, qu'il l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 150 euros ; Sur le délai de prévenance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ; qu'un contrat doit être regardé comme étant susceptible d'être reconduit dès lors qu'il n'exclut pas expressément une telle possibilité ;
- Considérant que le contrat de Mme B...stipulait : " Le présent contrat ne sera pas renouvelé à l'échéance sauf décision expresse contraire " ; que si cette clause prévoyait une impossibilité de reconduction tacite, elle n'excluait pas, en revanche, une possibilité de reconduction expresse ; que ledit contrat était donc susceptible d'être reconduit au sens des dispositions précitées ; que Mme B...devait, en application de ces dispositions et nonobstant les clauses contraires de son contrat, être informée de l'intention de l'administration de ne pas renouveler ledit contrat au plus tard huit jours avant le terme de son engagement ; que ce délai n'a pas été respecté dès lors que Mme B...n'a été informée de cette décision que le 30 décembre 2009 ; que le Tribunal, en fixant à 150 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme B...en réparation du préjudice moral causé par l'information tardive du non renouvellement de son contrat, laquelle a retardé sa recherche d'emploi, n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi à ce titre par l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...dans le cadre de son appel principal ainsi que celles présentées par le département de l'Hérault dans le cadre de son appel incident doivent être rejetées ; Sur l'existence d'une promesse non tenue :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier électronique en date du 23 novembre 2009, le directeur de l'agence départementale de la solidarité Piémont Biterrois, interrogé par l'un des agents du pôle ressources sur la reconduction du contrat de Mme B...du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 a accepté sans ambiguïté une telle prolongation ; que si le département de l'Hérault fait valoir que ce courrier électronique n'était pas adressé à MmeB..., il ne conteste pas sérieusement le fait que celui-ci lui avait été communiqué en mains propres afin de lui donner l'assurance de ce que son contrat serait, à son terme, renouvelé ; qu'en outre, si le département de l'Hérault fait valoir que le directeur de l'agence départementale de la solidarité Piémont Biterrois n'était pas investi du pouvoir de nomination, ce dernier a, en tout état de cause, commis une faute engageant la responsabilité de son administration en laissant croire à MmeB..., sans s'assurer au préalable de la faisabilité de cette prolongation, que son contrat serait reconduit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées, sur ce fondement de responsabilité, par MmeB... ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi à ce titre par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, Mme B...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge du département de l'Hérault, le paiement de la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...le paiement de la somme que réclame le département de l'Hérault en application des dispositions précitées tant en première instance qu'en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...en réparation des préjudices causés par l'existence d'une promesse non tenue. Article 2 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à Mme B...la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation des préjudices causés par l'existence d'une promesse non tenue. Article 3 : L'appel incident du département de l'Hérault est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA046942 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.