CETATEXT000027066763 J7_L_2013_02_000001100996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066763.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/02/2013, 11DA00996, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00996 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Mortelecq DAVIDEAU M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2011 et des copies requises les 27 et 28 juillet 2011, présentée pour la société Hyptique, dont le siège social est situé 13 cité Joly à Paris
(75011), par Me Davideau, avocat ; la société Hyptique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706936 du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce que ce dernier, après avoir annulé la décision du 29 août 2007 par laquelle la société Sepac a rejeté les offres de la société Hyptique pour l'attribution des lots 21-A et 21-B ayant pour objet la création de programmes audiovisuels et multimédias pour le musée de la dentelle de Calais, a rejeté la demande de la société Hyptique tendant à l'indemnisation des préjudices subis ; 2°) de condamner solidairement la commune de Calais et la société Sepac à lui verser la somme de 176 691 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, afin de l'indemniser des frais engagés pour soumissionner ; 3°) de condamner solidairement la commune de Calais et la société Sepac à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Da Poïan, avocate, substituant Me Balaÿ, avocat, pour la commune de Calais et de Me Kasprzyk, avocat, substituant Me Dutat, avocat, pour la société Adevia ;
- Considérant que la société Sepac, société d'économie mixte locale, aux droits de laquelle vient la société Adevia, agissant au nom et pour le compte de la commune de Calais en application de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage signée le 8 avril 2003, a lancé le 28 mars 2007 une procédure de consultation sous forme de procédure adaptée pour l'attribution du lot 21-A " réalisation de programmes audiovisuels " et du lot 21-B " réalisation de programmes multimédias " en vue de la construction du Musée/Cité de la dentelle et de la mode ; que la société Hyptique s'est vue notifier le rejet de ses offres pour ces deux lots par courrier du 29 août 2007 ; que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision de rejet des offres précitées, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Hyptique tendant à la condamnation solidaire de la société Sepac et de la commune de Calais à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner et la somme de 25 000 euros au titre des frais exposés pour présenter ses offres ; que la société Hyptique relève appel du jugement attaqué du 3 mai 2011 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que pour obtenir confirmation de l'annulation de la décision du 29 août 2007 ;
- Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs et qu'un appelant est irrecevable à demander l'annulation d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en résulte que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué et que n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait entièrement droit aux conclusions principales formulées en première instance par l'appelant ;
- Considérant, d'une part, que les conclusions d'appel de la société Hyptique tendant à la confirmation de l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision du 29 août 2007 par laquelle la société Sepac, agissant alors au nom de la commune de Calais, a rejeté ses offres relatives aux lots 21-A et 21-B du marché en cause, sont dirigées contre un élément du dispositif du jugement qui ne lui fait pas grief ; que ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation du jugement dont il est fait appel, doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, la société Hyptique a obtenu entière satisfaction s'agissant de sa demande principale tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007 par laquelle la société Sepac a rejeté ses offres relatives aux lots 21-A et 21-B ; que, par suite, la société Hyptique n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées, à titre subsidiaire, comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Hyptique doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Hyptique à payer, respectivement à chacune, à la SAEM Adevia et à la commune de Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Hyptique est rejetée. Article 2 : La société Hyptique versera, respectivement à chacune, à la SAEM Adevia, venant aux droits de la société Sepac, et à la commune de Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hyptique, à la SAEM Adevia, venant aux droits de la société Sepac, à la commune de Calais, à la société Vidéo Amplitude et à la société Opixido. '' '' '' '' 2 N°11DA00996 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel. 54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel.