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12DA00198

CETATEXT000027066782 J7_L_2013_02_000001200198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066782.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12DA00198, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00198 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 février 2012, présentée pour la SA Pierres et territoires de France Nord, dont le siège social est situé 7 rue Tenremonde, BP 9 à Lille cedex

(59005), par Me Vamour, avocat ; la SA Pierres et territoires de France Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901034-1000598-1002570 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de recettes n° 890 émis le 17 juillet 2006 par lequel le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a réclamé la somme de 105 313,03 euros, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 182,60 euros résultant du procès-verbal de saisie-vente décerné le 17 décembre 2008 en exécution de l'ordre de recettes du 17 juillet 2006, à l'annulation de la facture définitive n° FA06002164 émise le 27 octobre 2009 par le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à l'annulation de l'ordre de recettes n° 1301 émis le 9 novembre 2009 par lequel le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a réclamé la somme de 5 542,79 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme ; 2°) de prononcer les annulations et décharges demandées et condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui restituer la somme de 114 182,60 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la requête d'appel, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés ; 3°) de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Deleye, avocat, pour la SA Pierres et territoires de France Nord ; - les observations de Me Bigas, avocat, pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
  1. Considérant que la SA Pierres et territoires de France Nord, titulaire d'un permis de construire un lotissement de plus de 70 maisons d'habitation à Valenciennes initialement délivré à la SCI Les Maisons individuelles du Nord, s'est vu imposer la réalisation d'un diagnostic archéologique sur le terrain de 32 500 m² concerné par ce projet de construction ; qu'eu égard aux résultats des sondages effectués, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, par arrêté du 29 juin 2005, a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives ; que, par un contrat conclu le 18 novembre 2005, la société a confié la réalisation de ces fouilles à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; qu'à l'issue des opérations de fouille, cet établissement public a établi la facture n° FA06001822 du 30 juin 2006 puis émis, le 17 juillet 2006, le titre de recettes n° 000890 constatant une créance de 105 313,03 euros correspondant à la fraction de 95 % du prix convenu, toutes taxes comprises ; qu'ayant fait l'objet d'une procédure d'exécution diligentée par voie d'huissier, la SA Pierres et territoires de France Nord s'est acquittée, en novembre 2008, d'un montant de 114 182,60 euros correspondant au montant indiqué par le titre de recettes du 17 juillet 2006, augmenté des intérêts et des frais de poursuites ; que l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avoir réalisé le rapport final de l'opération de fouilles, remis au préfet au cours du mois de juillet 2009, a émis, le 27 octobre 2009, la facture n° FA06002164 d'un montant de 5 542,79 euros correspondant au solde du prix convenu, cette créance étant reprise dans le titre de recettes n° 1301 émis le 9 novembre 2009 ; que la SA Pierres et territoires de France Nord fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses trois demandes tendant, d'une part, à l'annulation des titres de recettes des 17 juillet 2006 et 9 novembre 2009 ainsi que de la facture du 27 octobre 2009, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 114 182,60 euros et de 5 542,79 euros et, enfin, à la condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui rembourser ladite somme de 114 182,60 euros augmenté des intérêts capitalisés ; Sur la créance fixée par le titre de recettes du 17 juillet 2006 :
  2. Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas établi avec certitude que le titre de recettes du 17 juillet 2006 était accompagné de la facture n° FA06001822 établie le 30 juin 2006 par les services de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ce titre de recettes mentionne expressément les références de ladite facture ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Pierres et territoires de France Nord avait reçu la facture du 30 juin 2006 préalablement à la notification du titre de recettes en cause ; que cette facture, qui décline six postes de prestations réparties en deux rubriques relatives aux aspects scientifiques et de la mise en oeuvre des moyens mécaniques, comporte des indications suffisamment précises pour avoir mis la société débitrice de la créance publique à même d'en discuter utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance contestée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif qui n'a ni méconnu la portée des stipulations de l'annexe n° 1 du contrat du 18 novembre 2005 relative notamment aux moyens humains prévus, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, que si l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'est engagé à prévoir l'intervention d'une équipe de quatre spécialistes, la présence simultanée et permanente de ces archéologues sur le site pendant la durée des fouilles n'était pas prévue ; que, par suite, la circonstance que le conservateur régional de l'archéologie ait constaté, à l'occasion d'une visite de chantier du 29 novembre 2005, au lendemain d'intempéries, que trois agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives étaient présents sur les lieux n'est pas de nature à caractériser un manquement de cet établissement à ses obligations contractuelles ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la durée des travaux de fouilles sur place, lesquels ont commencé par l'ouverture, par décapage progressif de la surface de 540 m² concernée par le contrat du 18 novembre 2005 avant les fouilles proprement dites, n'a, ni excédé, ni été moindre que la durée de 20 jours ouvrés courant à partir du 21 novembre 2005 prévu par les articles 4-1 et 4-2 de ce contrat ; que la SA Pierres et territoires de France Nord, qui n'a d'ailleurs formulé aucune réserve lors du procès-verbal de fin de chantier établi contradictoirement avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives le 12 janvier 2006 en application des stipulations de l'article 8-1 du contrat, n'établit pas que l'intervention de ce dernier s'est réduite aux deux journées des 14 et 15 décembre 2005 ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la SA Pierres et territoires de France Nord, qui n'a pas perdu sa qualité de maître de l'ouvrage en confiant les travaux de fouilles à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que le rappelle l'article 37 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive depuis repris à l'article R. 523-41 du code du patrimoine, s'est abstenue d'exercer ses attributions de direction et de contrôle du chantier au moment où le site a été inondé en décembre 2005 ; qu'il résulte de plus de l'instruction que l'inondation du terrain de fouilles, situé en contrebas de la parcelle à aménager, a été aggravée par la présence d'un collecteur ayant reçu les eaux pluviales provenant de cette parcelle ; qu'alors même qu'il peut être déduit des stipulations du 2ème alinéa de l'article 2-1-2 du contrat du 18 novembre 2005 que l'Institut national de recherches archéologiques préventives était tenue d'assurer le pompage, la société requérante n'est pas fondée à lui imputer l'entière responsabilité de la capacité insuffisante des installations de pompage dès lors qu'il lui incombait, comme l'a d'ailleurs relevé le conservateur régional de l'archéologie à l'occasion de sa visite de chantier du 29 novembre 2005, d'assurer la coordination des opérations ; qu'enfin, en dépit de ces intempéries, les opérations de fouilles ont été menées à bien et dans les délais impartis ; que, par suite, la SA Pierres et territoires de France Nord n'établit pas que l'établissement public a abandonné le chantier, ni qu'il a failli à ses obligations contractuelles dans des conditions qui doivent conduire à la décharge ou à la réduction de la créance en litige ; Sur la demande de remboursement de la somme de 114 182,60 euros :
  6. Considérant que la créance de 105 313,03 euros liquidée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et authentifiée par le titre de recettes émis le 17 juillet 2006 par son directeur général est fondée ; que, pour le recouvrement de cette somme, l'huissier de justice requis par l'établissement public créancier a décerné le 17 décembre 2008 un procès-verbal de saisie-vente portant sur le montant total de 114 182,60 euros ; que, dans la mesure où la différence entre ces deux sommes correspond à des frais perçus par l'huissier de justice, la juridiction administrative est, comme le soutient en défense la personne publique, incompétente pour connaître des conclusions en décharge de cette créance de droit privé ; qu'en revanche, dans la mesure où la différence entre les sommes susmentionnées correspond à des intérêts afférents à la créance principale, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que les conclusions à fins de décharge de ces accessoires doivent être rejetées comme non fondées ; Sur la créance fixée par le titre de recettes du 9 novembre 2009 :
  7. Considérant qu'en indiquant que le rapport final d'opération comprend, notamment, une présentation méthodologique de l'intervention, l'annexe n° 1 au contrat du 18 novembre 2005 n'imposait pas, à peine de réduction du solde du prix convenu, que l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnât les visites de chantier du conservateur régional de l'archéologie, ni les dates précises de chacune des phases des opérations de fouilles ; qu'il résulte de l'examen du rapport final d'opérations remis au préfet de région le 7 juillet 2009, qu'il répond aux rubriques, de nature essentiellement scientifique, définies par cette annexe ; que la circonstance que ce rapport ait été remis avec retard est sans incidence sur la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'Institut national de recherches archéologiques préventives en application du contrat, lequel prévoit par ailleurs des sanctions financières en cas de retard d'exécution ; que, par suite, la SA Pierres et territoires de France Nord n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme de 5 542,79 euros facturée le 27 octobre 2009 au titre du solde du prix convenu, reprise dans le titre de recettes émis le 9 novembre 2009 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, que la SA Pierres et territoires de France Nord n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Pierres et territoires de France Nord doivent, dès lors, être rejetées ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA Pierres et territoires de France Nord à verser à l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Pierres et territoires de France Nord est rejetée. Article 2 : La SA Pierres et territoires de France Nord versera à l'Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Pierres et territoires de France Nord et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Copie sera adressée au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 5 N°12DA00198 18-03-02-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Compétence. 39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. 41-03 Monuments et sites. Fouilles archéologiques.

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