CETATEXT000027066789 J7_L_2013_02_000001200307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066789.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 12DA00307, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00307 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak CHAPRON Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2012, et régularisée le 24 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me F. Chapron, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901273 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, permettant au contribuable d'obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, avec l'interlocuteur départemental, n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'interlocuteur départemental n'aurait pas répondu aux demandes de rectifications comptables de M. A...ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la remise en cause de la déduction du résultat imposable des achats de vins d'une part, et des achats d'objets d'art au nom de la société " Malmaison Antiquités " d'autre part :
- Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du bénéfice imposable de M. A...d'achats de vins en faisant valoir que les bordereaux d'adjudication afférents étant libellés au nom de tiers, ce qui n'est pas contesté, ils correspondaient à des charges qui n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que le requérant fait valoir que dans le cadre de son activité d'expert en vins, il porte habituellement les enchères pour ses clients et qu'en cas de non règlement du prix par ceux-ci, il est tenu de s'en acquitter auprès des commissaires-priseurs ; qu'il n'établit toutefois ni être devenu propriétaire des marchandises, ni avoir fait valoir de créances irrécouvrables à l'encontre de ses clients, ni avoir revendu les marchandises dans le cadre de son activité professionnelle, ni avoir conservé les biens en stock ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a exclu ces achats des charges déductibles comme ne se rattachant pas à une gestion normale de l'entreprise ;
- Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du bénéfice imposable de M. A...d'achats d'objets d'art au titre de l'année 2005 en faisant valoir que les deux factures litigieuses étaient établies au nom de la société " Malmaison Antiquités " ; que le requérant soutient que ces achats ont été réalisés par son entreprise individuelle, même s'il a utilisé le référencement de la société " Malmaison Antiquités " pour porter les enchères chez Christie's ; qu'il n'établit toutefois, par les pièces produites, ni être devenu propriétaire des objets d'art litigieux, ni les avoir conservés en stock ; que la seule circonstance qu'il aurait revendu les biens ne suffit pas à établir qu'il en ait été propriétaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a exclu ces achats des charge déductibles comme ne se rattachant pas à la gestion normale de l'entreprise ; En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices des recettes correspondant à la vente de tabourets à la société " Kraemer Antiquaires " :
- Considérant qu'il est constant que M. A...a produit, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, une facture correspondant à la vente, en 2005, d'une paire de tabourets estampillés " Sene " à la société " Kraemer Antiquaires " pour un montant de 140 000 euros et que son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée communautaire étaient mentionnés sur cette facture ; que l'administration fiscale a réintégré au résultat de l'exercice le bénéfice correspondant pour un montant de 21 458 euros ; que l'avoir rectificatif en date du 6 juillet 2005 produit en appel par M. A...ne suffit pas à établir que les tabourets faisaient partie du patrimoine personnel du requérant et que leur vente aurait été réalisée à titre privé ; Sur les intérêts de retard :
- Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...tiré de ce que l'intérêt de retard constituerait une sanction, qui était irrégulière faute d'être motivée, ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il est constant que la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'a pas été mise en recouvrement ; que les conclusions tendant à leur décharge, dépourvues d'objet, doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00307 3 N° "Numéro" 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.