CETATEXT000027066791 J7_L_2013_02_000001200308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066791.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 12DA00308, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00308 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak CHAPRON Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2012, et régularisée le 24 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me F. Chapron, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901274 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2004 au 31 août 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement de 7 642 euros sollicité par M. A... sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée relatifs à la vente d'une bibliothèque " Empire " a été accordé alors que la procédure était en cours devant le tribunal administratif, qui a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement ; que les conclusions de la requête de M. A...relatives à cette imposition sont, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A...a produit, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, une facture correspondant à la vente, en 2005, d'une paire de tabourets estampillés " Sene " à la société " Kraemer Antiquaires " pour un montant de 140 000 euros, confirmée par l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de ladite société, et que son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée communautaire étaient mentionnés sur cette facture ; que l'administration fiscale a réintégré au résultat de l'exercice le bénéfice correspondant pour un montant de 21 458 euros ; que l'avoir rectificatif en date du 6 juillet 2005 produit en appel par M. A...ne suffit pas à établir que les tabourets faisaient partie du patrimoine personnel du requérant et que leur vente aurait été réalisée à titre privé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui se réfèrent uniquement au prix d'achat des biens livrés, que les frais de restauration ne doivent pas être soustraits de l'assiette de la taxe ; que, par suite, les factures de remise en état du mobilier vendu à M. C...le 2 septembre 2005 ont été à bon droit écartées par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative à la vente de ce mobilier ; que c'est également à bon droit que ni les frais de restauration des tabourets vendus à la société " Kraemer Antiquaires " en 2005 ni les commissions éventuellement exposées lors de leur achat n'ont été soustraits de l'assiette de la taxe ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) /
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. (...) /
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...a justifié auprès de l'administration fiscale de frais de restauration engagés sur le mobilier vendu à M. C...le 2 septembre 2005 à hauteur de 36 636,64 euros toutes taxes comprises, soit 6 004,06 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2004 et 2005, et à hauteur de 21 330,60 euros toutes taxes comprises, soit 3 495,66 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2006, par la production des factures correspondantes ; que le requérant n'établit toutefois pas que ces factures n'ont pas déjà donné lieu à déduction l'année de leur paiement ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à opposer à l'administration un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de restauration du mobilier vendu ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut d'imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les intérêts de retard :
- Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...tiré de ce que l'intérêt de retard constituerait une sanction, qui était irrégulière faute d'être motivée, ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il est constant que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'a pas été mise en recouvrement ; que les conclusions tendant à leur décharge, dépourvues d'objet, doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00308 4 N° "Numéro" 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.