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12DA00415

CETATEXT000027066793 J7_L_2013_02_000001200415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/67/CETATEXT000027066793.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 12DA00415, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00415 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak LELONG M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me S. Lelong, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901974 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association " Résidence du Bois Clair ", a annulé la décision du 28 novembre 2008 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de la licencier, ensemble la décision du 12 mai 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant ce refus ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Résidence du Bois Clair " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me S. Lelong, avocat, pour MmeB..., - les observations de Me A. Denis, avocat, pour l'association " Résidence du Bois Clair " ;

  1. Considérant que MmeB..., qui exerçait la profession d'aide médico-psychologique au sein de l'établissement médico-social de l'association " Résidence du Bois Clair ", relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de cette association, la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2008 lui refusant l'autorisation de la licencier ainsi que celle du ministre du travail du 12 mai 2009 confirmant ce refus ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association " La résidence du bois clair " ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur une faute, il appartient, tout d'abord, à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de cette faute, ensuite, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exposant un résident handicapé mental, dans le cadre d'une animation collective visant à son insertion, avec une pancarte autour du cou sur laquelle était portée l'inscription " je suis un SDF, je n'ai rien à manger, donnez-moi un euro SVP ", Mme B...a commis une faute dont la gravité ne justifie pas, à elle seule, son licenciement ; que s'il a été également reproché à la requérante d'avoir donné une gifle à un résident de l'établissement, elle n'a, ce faisant, commis aucune faute dès lors que son acte avait seulement pour objet de permettre à une collègue de se dégager d'un résident qui lui serrait le cou afin de l'embrasser de force ; que par ailleurs, les témoignages de cinq résidents, décrivant des brutalités et des comportements vexatoires commis par l'intéressée ont été recueillis en la seule présence du directeur de l'établissement ou d'un chef de service dans des conditions faisant naître un doute sur la réalité des faits ; que si deux membres du personnel de l'association ayant travaillé avec Mme B... ont fait état d'impressions défavorables sur son comportement professionnel, celle-ci produit pour sa part de nombreuses attestations d'agents témoignant de ses qualités professionnelles ; qu'ainsi, la matérialité des agissements fautifs reprochés par l'association ne saurait être regardée comme établie ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Résidence du Bois Clair " devant le tribunal administratif de Rouen ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  5. Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail par intérim qui a pris la décision du 28 novembre 2008 refusant d'accorder l'autorisation de licencier Mme B...ait été désignée pour assurer cet intérim par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, l'association " Résidence du Bois Clair " est fondée à soutenir que la décision en cause est entachée d'incompétence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2008 refusant l'autorisation de licencier MmeB..., ensemble la décision du ministre du travail du 12 mai 2009 confirmant ce refus ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et de l'Etat la somme demandée par l'association " Résidence du Bois Clair " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Résidence du Bois Clair " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'association " Résidence du Bois Clair ". Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00415 3 N° "Numéro" 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.

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