CETATEXT000027066824 J7_L_2013_02_000001200892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/68/CETATEXT000027066824.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 12DA00892, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00892 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juin 2012 et régularisée le 25 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me N. Rouly, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101987 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 4 mars 2011 lui ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils ; 2°) d'annuler cette décision du 16 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me N. Rouly, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les observations de Me C. Madeline, avocat, substituant Me N. Rouly, pour Mme B... ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée en date du 16 mai 2011, rejetant le recours non obligatoire formé par Mme B...à l'encontre d'une décision dont il n'est pas soutenu qu'elle était insuffisamment motivée, et qui la confirmait dans son dispositif, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est par suite inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ;
- Considérant qu'alors même qu'à la date de la décision contestée, les revenus de Mme B..., compte tenu de leur évolution, étaient supérieurs au montant initialement retenu par le préfet de la Seine-Maritime pour estimer que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, l'erreur de fait qui aurait été ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'au vu des pièces produites par la requérante, ces revenus n'étaient pas durablement égaux ou supérieurs, de janvier à juin 2011, au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait à 1 072 euros en mai 2011 et à 1 056 euros un an plus tôt ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006, année où elle a quitté l'Algérie en vue de fuir les violences conjugales dont elle était victime, qu'elle travaille en France auprès de plusieurs employeurs et dispose d'un logement propre, et qu'elle souhaite prendre en charge l'éducation et l'entretien de son fils, qui serait psychiquement perturbé du fait qu'il serait à la fois délaissé voire maltraité par son père, et séparé de sa mère ; qu'il est toutefois constant que le fils de la requérante a été confié à la soeur de celle-ci et que, majeur depuis le 30 avril 2010, il vit séparé d'elle depuis quatre années ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de regroupement familial présentée par MmeB..., le préfet de la Seine-Maritime ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le fils de Mme B...était majeur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00892 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.